Texte intégral
MINUTE N° 22/387
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYF2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
APPELANTE :
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
[6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputée contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme [C]
HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.
La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue par Madame [H] [U] selon avis de réception signé le 23 avril 2022.
En raison du caractère oral de la procédure et de l'absence à l'audience devant la cour de l'appelante, il convient de constater que l'appel n'a pas été valablement soutenu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement,
CONSTATE que l'appel n'est pas valablement soutenu,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le GreffierLe Président de chambre
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