Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK77
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2023, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T] alias [I] [W]
né le 27 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 29 mars 2023 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 29 mars 2023 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 28/03/2023, jusqu'au 12/04/2023 la rétention du nommé M. [Z] [T] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023, à 16h14, par M. [Z] [T];
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction de l'intéressé dans les derniers quinze jours, ce dernier ayant déclaré en cours de procédure être né le 27 janvier 1990 avant d'alléguer devant le premier juge le 28 mars 2023, comme il en résulte de la note d'audience : « je suis [W] [I] né le 2 février 1992 à Misrata en Libye » alors que l'acte d'appel mentionne l'identité de [T] [Z] né le 2 février 1992 de nationalité algérienne et que les autorités algériennes ( Interpol) l'ont identifié et considéré comme ressortissant algérien le 2 février 2023 soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, conformément à l'article précité, de sorte que les conditions prévues par ces dispositions sont parfaitement remplies.
Au surplus, il résulte des diligences effectuées que l'administration établit qu'une délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, la reconnaissance consulaire étant acquise et une demande de routing du 16 mars 2023 figure en procédure et a donné lieu à un vol prévu le 12 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2023 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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