Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeurs et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00705 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5RM
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
S.A. CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00705 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5RM
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [M] [J] et madame [P] [J] ont réservé auprès de la S.A. CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED deux billets d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 5] à la date du 22 août 2018. Il est exposé que les requérants ont subi un retard qui n’a pas été indemnisé par la Compagnie.
Par requête enregistrée le 6 décembre 2022, monsieur [M] [J] et madame [P] [J] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 600 € pour chacun d’entre-eux, en raison du retard, sur le fondement des articles 5,6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 1.200 €,
- une indemnisation de 400 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, soit un total de 800 €,
- le paiement de la somme de 36 € représentant les frais pour la tentative de médiation,
- des dommages-intérêts pour un montant respectif de 400 € pour résistance abusive, soit un total de 800 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1.000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, monsieur [M] [J] et madame [P] [J], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes.
La Compagnie AIR CHINA SOUTHERN, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS,
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour autant, les requérants se bornent à produire leur carte d’embarquement pour le vol du 22 août 2018 et une copie du “transfert boarding pass “ du 23 août 2018, sans aucun élément démontrant un retard de vol dont la durée n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la requête.
Dans ces conditions, à défaut d’éléments probatoires, ils doivent être intégralement déboutés de leur demandes dont le bien-fondé n’est pas démontré au dossier, nonobstant la non-comparution de la Compagnie à l’audience.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déboute monsieur [M] [J] et madame [P] [J] de toutes leurs demandes,
Laisse les dépens de l’instance à leur charge.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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