Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5V
N° de minute : 76/2024
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [Y]
né le 01 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 janvier 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [L] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 mars 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [L] [Y], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 février 2024 à 11h30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mars 2024 à 10h49 ;
VU les avis d'audience délivrés le 02 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Sacha CAHN, avocat de permanence, à [B] [T], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a fait droit à la requête Mme la préfète du Bas-Rhin en date du 28 février 2024, tendant à ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [L] [Y] depuis le 27 février 2024 ;
Attendu qu'aux termes de son acte d'appel, interjeté régulièrement, Monsieur [L] [Y] critique la décision déférée, au regard de l'irrégularité de la requête, relevant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence de son signataire et des empêchements éventuels des délégataires de signature ;
Attendu qu'il est justifié par les pièces du dossier de la délégation de signature de Monsieur [O] [E] par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 26 janvier 2024 ;
Attendu que l'absence ou l'empêchement du préfet et des délégataires, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé ; que dès lors, la requête en prolongation de la rétention est formellement régulière ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Monsieur [L] [Y] est connu sous plusieurs alias ; qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ; que le consulat d'Algérie a été diligemment saisi le 28 février 2024 d'une demande de laissez-passer afin d'assurer au plus tôt l'éloignement de l'intéressé ; que la procédure est régulière, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mars 2024 à 15h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Sacha CAHN, conseil de M. X se disant [L] [Y]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Mars 2024 à 15h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Sacha CAHN
l'intéressé
M. X se disant [L] [Y]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [Y]
- à Maître Sacha CAHN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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