Texte intégral
Du 13 février 2024
5AZ
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00744 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XR6V
[I], [F] [N]
C/
[C], [O], [F] [E], [X] [K]
Expéditions délivrées à :
M. [N]
Me FILATRE
FE délivrée à :
Me FILATRE
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [F] [N] né le 08 Avril 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [C], [O], [F] [E], demeurant [Adresse 1]
2°) Madame [X] [K], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 14 février 2023, M. [I] [N] a demandé la convocation de M. [C] [E] et Mme [X] [K] en leur qualité de caution de [J] [E] et [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection pour paiement de la somme de 3.000 €, soit 1.500 € pour les réparations locatives et 1.500 € pour la perte vénale.
A l'audience, M. [I] [N] soutient sa demande, et précise que M. [E] et Mme [K] se sont portés cautions de ses locataires ; qu'il y a eu deux dégâts des eaux non réparés et ce alors même que le locataire était architecte et était assuré, qu'il a dû faire 10.000 € de travaux pour pouvoir relouer.
A l'audience, M. [C] [E] et Mme [X] [K], représentés par leur conseil, ont conclu au débouté des demandes et à la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les actes de cautionnement produits sont nuls : pour M. [E] l'acte ne porte pas mention du montant du loyer pourtant prescrite à peine de nullité et il n'a reçu aucun acte de cautionnement ; Mme [K] n'a pas reçu le contrat de location, qui ne porte pas mention de son acte de cautionnement, ni ce dernier et son acte de cautionnement ne comporte pas mention de la date de début du bail ni de sa durée. Sur le fond et à titre subsidiaire ils précisent que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril et a subi un affaissement du sol et que les dégâts des eaux n'ont aucun rapport ; que la différence entre les deux états de lieux ne montre qu'un usage normal pendant 5 années ; que M. [N] n'a pas rendu le dépôt de garantie ni produit de devis et factures pour les travaux allégués. Enfin ils ajoutent que la perte vénale n'est pas démontrée et qu'au surplus cela s'analyse comme une perte de chance et ne saurait donc être imputé à la caution.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
DISCUSSION
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 5 que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent ; que le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l'espèce, l'acte produit par M. [N] au titre du "cautionnement" de M. [E] ne comporte ni les références du bail, ni l'adresse des lieux loués mais surtout il ne mentionne pas le montant du loyer en chiffres ou en lettres - la somme ayant été laissée vierge. Au surplus, il n'est pas démontré que M. [E] se soit vu remettre un exemplaire du contrat de location, la mention manuscrite est vierge dans le contrat de bail produit qui n'est pas contresigné de M. [E].
En conséquence, l'acte de cautionnement présenté doit donc être déclaré nul. Au surplus, il convient de constater que même si l'acte avait été valable il ne pouvait entraîner de condamnation de M. [E] car la "garantie" aurait été limitée au "paiement du loyer" et non des dégradations locatives ou autre préjudice.
L'acte produit par M. [N] au titre du "cautionnement" de Mme [K] ne comporte pas de mention du bénéficiaire de la caution, ni les caractéristiques précises du bail en terme de durée ou de prise d'effet. Par ailleurs, le contrat de bail lui ne mentionne pas de cautionnement de la part de Mme [K], et ne comporte ni la mention manuscrite de remise du contrat de bail à la caution ni de signture de Mme [K].
En conséquence, l'acte de cautionnement présenté doit donc être déclaré nul.
Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes.
Succombant il assumera la charge des dépens et sera condamné à payer à M. [E] et Mme [K] la somme de 1.000 € au titre des frais qu'ils ont dû engager pour se défendre dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE M. [I] [N] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [N] à régler à M. [C] [E] et Mme [X] [K] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
LE GREFFIERLE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment