Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067495
ENTRE :
SAS KING MEMPHIS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuelle MASSOL-GRECET de la SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
SARL ADEVCOM: ACTION DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 525394151 Partie défenderesse : assistée de Me Delphine BRUNET-STOCLET, Avocat (L183) (RPJ027181) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL KING MEMPHIS exploite un concept de restaurant inspiré des « diners » américains sous l'enseigne [6] dans le cadre d'un réseau de franchise. La SARL ADEVCOM ACTION DEVELOPPEMENT COMMERCIAL MANAGEMENT, exerce une activité de développement commercial et de recrutement en franchisé, spécialisée dans le domaine de la restauration.
Madame [V] [P] est la représentante légale de cette société.
Le 23 mai 2014, KING MEMPHIS et ADEVCOM ont signé un contrat de prestation de service aux fins de développement du réseau de franchisés de KING MEMPHIS. La rémunération d'ADEVCOM consistait en un forfait mensuel de 12 500 euros HT pour toute conclusion d'un contrat de franchise [6] avec l'un des candidats sélectionnés par ADEVCOM.
Dans le cadre de leurs relations commerciales, KING MEMPHIS a accepté de verser à ADEVCOM des avances sur les prestations à réaliser.
KING MEMPHIS a résilié ledit contrat le 23 mai 2023 avec effet au 23 novembre 2023.
Le 13 septembre 2023, KING MEMPHIS a mis en demeure ADEVCOM de lui payer la somme de 29 400 euros au titre d'avances indûment versées. ADEVCOM a contesté le bienfondé de cette somme et a refusé de la payer.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Le 24 juin 2024, KING MEMPHIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 2 juillet 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à ADEVCOM de payer à KING MEMPHIS, les sommes de :
* 29 400 euros avec intérêts au taux légal,
* les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidées à la somme de 31,80 euros (dont TVA 5,30 euros),
L'ordonnance a été signifiée à ADEVCOM le 29 août 2024. Par courrier du 12 septembre 2024, ADEVCOM a fait opposition à l'ordonnance.
Par ses conclusions n°4 déposées à l'audience du 4 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, KING MEMPHIS demande au tribunal de :
* Débouter ADEVCOM de l'intégralité de ses demandes ;
Y faisant,
* Déclarer que les sommes perçues au titre des avances de rémunération par ADEVCOM, à hauteur de 29 400 euros sont indues et doivent faire l'objet d'une restitution ;
En conséquence,
* Condamner ADEVCOM à payer à KING MEMPHIS la somme de 29 400 euros outre intérêt légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner ADEVCOM à payer à KING MEMPHIS, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.
Par ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 10 septembre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ADEVCOM demande au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter KING MEMPHIS de l'intégralité de ses demandes, ;
* Juger que ADEVCOM est bien fondée en ses demandes de compensation ;
En tout état de cause,
* Condamner KING MEMPHIS à payer à ADEVCOM la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'image ;
* Condamner KING MEMPHIS à payer à ADEVCOM la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner KING MEMPHIS aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience de mise en état du 8 octobre 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 12 novembre 2025.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes.
A l'audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse tant dans sa plaidoirie que dans son assignation, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
KING MEMPHIS soutient que :
* Les conditions de la rémunération d'ADEVCOM étaient contractuellement prévues et doivent donc s'appliquer en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil ;
* La somme de 29 400 euros a été indûment versée à ADEVCOM. Elle en demande donc la répétition sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
* La compensation sollicitée par ADEVCOM ne répond pas aux définitions et exigence des articles 1347 et 1347-1 du code civil ;
* ADEVCOM ne justifie pas avoir subi un préjudice d'image.
ADEVCOM répond que :
* L'interprétation restrictive du contrat signé avec KING MEMPHIS ne correspond pas à la réelle intention des parties ;
* Les conditions de la compensation entre les avances faites par KING MEMPHIS et les factures d'ADEVCOM sont réunies ;
* L'attitude dolosive de KING MEMPHIS lui a causé un préjudice d'image.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que l'opposition formulée par ADEVCOM a été régulièrement formée dans le délai prévu par l'article 1416 du code de procédure civile, qu'elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.
Sur l'interprétation du contrat
Selon l'article 1134 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties.
En l'espèce, l'article 1 « MISSIONS DU PRESTATAIRE » du contrat signé en KING MEMPHIS et ADEVCOM le 23 mai 2014 stipule notamment :
La société ADEVCOM réalisera les prestations suivantes au profit de la société KING MEMPHIS :
a) Recrutement de franchisés potentiels
La société ADEVCOM examinera les projets des candidats à la franchise [6] préalablement identifiés par la société KING MEMPHIS, en vue de déterminer la possibilité et/ou l'opportunité de l'adhésion de ces candidats au réseau [6] (…)
b) Recherche d'emplacements, de locaux et prestations d'assistance aux futurs franchisés En complément des missions de qualification des candidatures, la société ADEVCOM pourra procéder, à la demande de la société KING MEMPHIS
* à toutes recherches d'emplacements et/ou de locaux commerciaux susceptibles de permettre l'exploitation d'unités [6] ;
* à toutes prestations d'assistance des futurs franchisés [6] (…)
* plus généralement, à toutes démarches d'accompagnement des futurs franchisés (…)
L'article 4 « REMUNERATION » du contrat stipule quant à lui que :
« En contrepartie des prestations définies aux présentes, la société KING MEMPHIS paiera à la société ADEVCOM une somme forfaitaire et définitive de 12 500 euros HT pour toute conclusion d'un contrat de franchise [6] avec l'un des candidats qui auront été sélectionnés par le Prestataire (…)
La rémunération définie aux présentes constitue la seule rétribution ou indemnité à laquelle peut prétendre le Prestataire, qui renonce expressément au bénéfice des articles 1999 et 2000 du code civil.
La société ADEVCOM assumera seule les frais exposés pour exécuter ses obligations inhérentes au présent contrat et liées au fonctionnement de son entreprise. Elle supportera seule les éventuelles pertes qui naîtraient de sa gestion. »
ADEVCOM prétend que KING MEMPHIS soutient à tort et de mauvaise foi, que seule la conclusion d'un contrat de franchise permettrait la rémunération d'ADEVCOM et que cette dernière serait soumise à une obligation de résultat. Selon ADEVCOM, cet argument est faux puisque KING MEMPHIS lui versait des avances en rémunération des prestations constantes et régulières qu'elle fournissait afin d'aboutir à la signature du contrat de franchise. Dès lors, selon ADEVCOM, la conclusion dudit contrat n'était que l'élément déclencheur temporel du solde dû par KING MEMPHIS à ADEVCOM.
De la lecture exhaustive de ces articles, le tribunal relève que la mission d'ADEVCOM consistait à examiner les projets des candidats à la franchises sélectionnés au préalable par KING MEMPHIS ainsi qu'à accompagner ces candidats dans leurs démarches le cas échéant. La recherche d'emplacements pour l'installation de la franchise pouvait également être réalisée par ADEVCOM à la demande KING MEMPHIS.
Concernant les modalités de rémunération d'ADEVCOM, les parties ont décidé de retenir la signature du contrat de franchise entre KING MEMPHIS et le candidat retenu, comme fait générateur du versement du forfait par KING MEMPHIS à ADEVCOM au titre des prestations réalisées. Cette rémunération s'élevait à 12 500 euros HT et constituait la seule
rétribution à laquelle pouvait prétendre ADEVCOM peu importe le volume des frais qu'elle aurait exposés pour exécuter son obligation.
Il en résulte pour le tribunal que les clauses du contrat sont formulées en des termes dépourvus d'ambiguïté.
Dès lors, il dit que la clause litigieuse « REMUNERATION » est rédigée de façon claire et précise et de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation.
Le tribunal fera donc application de cette clause, telle qu'elle est rédigée, pour trancher le litige afférent à la demande de compensation sollicitée par ADEVCOM entre sa prétendue créance détenue à l'encontre de KING MEMPHIS et celle de cette dernière.
Sur les créances alléguées par ADEVCOM
ADEVCOM soutient détenir une créance de 30 000 euros à l'encontre de KING MEMPHIS correspondant à deux missions dans lesquelles elle est intervenue : les missions de [Localité 4] et [Localité 3]
* Le projet [Localité 4]
Dans le cadre de cette mission, ADEVCOM s'est affairée à la réalisation de prestations relatives au développement du réseau de franchises [6] dans la commune de [Localité 4].
Les travaux afférents à la création du restaurant ont été confiés par KING MEMPHIS à sa filiale, la société CONCEPT AGENCY et la recherche d'un candidat à la franchise, à ADEVCOM.
Il n'est pas contesté qu'ADEVCOM a trouvé un candidat. Cependant, ADEVCOM soutient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de CONCEPT AGENCY dont KING MEMPHIS n'a tenu informé ni ADEVCOM ni le candidat, ce projet n'a pu aboutir alors même que le candidat était sur le point d'obtenir un prêt auprès de sa banque pour démarrer les travaux. Au soutien de son allégation, ADEVCOM communique à la procédure un message que lui a laissé ledit candidat le 28 mai 2024.
Cependant, d'une part, il ne ressort pas des pièces versées au débat que le projet n'a pu aboutir en raison de la seule liquidation judiciaire de CONCEPT AGENCY, d'autre part, il ne résulte pas du message laissé par le candidat à ADEVCOM le 28 mai 2024 que le dossier bancaire de ce dernier était sur le point d'être finalisé.
En outre, lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ADEVCOM a affirmé ne pas avoir facturé KING MEMPHIS en raison de l'absence de signature de contrat avec le franchisé.
Il ressort de ces éléments, qu'ADEVCOM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de KING MEMPHIS pour le projet [Localité 4].
* Le projet [Localité 3]
Selon les parties, ce projet, démarré en 2018, a duré 2 ans.
KING MEMPHIS ne conteste pas qu'ADEVCOM s'est investie sur ce projet pour trouver des candidats à la franchise ainsi que des emplacements pour implanter l'établissement. Cependant, les démarches d'ADEVCOM n'ayant pas abouti, aucun candidat à la franchise
n'ayant été trouvé, KING MEMPHIS a finalement ouvert une succursale à [Localité 3]. La demanderesse estime donc que la facture de 15 000 euros du 23 décembre 2020, réclamée par ADEVCOM au titre des prestations qu'elle a réalisée dans le cadre de cette mission, n'est pas due.
ADEVCOM prétend au contraire, que la rémunération de son travail est dû puisque la stratégie initiale de KING MEMPHIS était d'ouvrir une succursale et non une franchise. De ce fait, elle aurait participé à l'ouverture de cette succursale et devrait être rémunérée pour ce travail.
Au soutien de son allégation, elle verse aux débats un arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans une affaire impliquant KING MEMPHIS et dans laquelle il est mentionné que « Pour assurer le développement de l'enseigne et éviter la fermeture de certains restaurants, King Memphis a fait le choix d'acquérir des restaurants en propre afin de les exploiter ou de les mettre en location gérance. »
Cependant, cette affirmation ne démontre pas que cette stratégie s'appliquait à la commune de [Localité 3].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, un contrat signé le 2 juin 2020 entre KING MEMPHIS et la société PCM, par lequel KING MEMPHIS a commandé à PCM une prestation d'assistance au recrutement d'une franchise pour le restaurant de [Localité 3]. ADEVCOM ne conteste pas que PCM l'accompagnait dans sa mission. Dès lors, il en résulte que la mission d'ADEVCOM consistait bien en la recherche d'un franchisé sur la commune de [Localité 3]. Or, ADEVCOM ne conteste pas ne pas avoir trouvé de candidat à la franchise.
Ensuite, ADEVCOM prétend avoir déjà été rémunérée pour une telle prestation d'accompagnement d'ouverture d'une succursale, notamment en 2013 sur la commune de [Localité 5] où elle avait participé à l'ouverture d'une succursale et non d'une franchise [6] avec la société MEMPHIS [Localité 5].
Toutefois, l'opération de [Localité 5] a eu lieu antérieurement à la signature du contrat entre KING MEMPHIS et ADEVCOM de sorte que les dispositions du contrat de 2014 ne sont pas remises en cause. Cet argument ne sera donc pas retenu.
ADEVCOM soutient que nonobstant l'absence de contrat de franchise [6] sur la commune de [Localité 3], elle a réalisé un volume de travail important contribuant au succès de l'ouverture de la succursale. Elle verse aux débats une copie écran de sa boite de réception justifiant les échanges de mails avec différents protagonistes avec qui elle a travaillé sur le projet. Ce travail conséquent justifierait donc sa facturation de 15 000 euros.
Toutefois, le contrat signé entre les parties le 23 mai 2014, stipule clairement qu'au titre de la réalisation de ses prestations, la seule rétribution offerte à ADEVCOM sera le forfait de 12 500 euros HT à la signature d'un contrat de franchise et qu'elle assumera seule les frais exposés pour la réalisation de sa mission. En outre, lors de l'audience, ADEVCOM a reconnu qu'en près de 10 ans de collaboration, dans le cadre d'autres projets, elle n'a jamais facturé KING MEMPHIS au titre du travail fourni pour réaliser sa mission sans qu'un contrat de franchise n'ait été signé à l'issue de son intervention.
Il résulte de ce qui précède qu'ADEVCOM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible détenue à l'encontre de KING MEMPHIS pour le projet [Localité 3].
Sur la compensation
L'article 1289 du code civil dispose que : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
Selon l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
En l'espèce, le tribunal aura décidé qu'ADEVCOM ne détient pas de créance certaine à l'encontre de KING MEMPHIS.
En conséquence, il rejettera la demande de compensation formée par ADEVCOM.
Sur le paiement de l'indu
L'article 1235 du code civil dispose notamment que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
En l'espèce, ADEVCOM ne conteste pas avoir reçu la somme de 29 400 euros correspondant à des avances réalisées dans le cadre de missions pour lesquelles les contrats de franchise n'ont pas été signés, tel qu'il en ressort du décompte versé aux débats par la demanderesse. Elle reconnaît également ne pas avoir remboursé cette somme à KING MEMPHIS.
La créance de KING MEMPHIS à l'encontre d'ADVECOM est donc certaine, liquide et exigible.
Compte tenu du fait que le tribunal aura rejeté la demande de compensation formulée par ADEVCOM, il condamnera ADEVCOM à payer à KING MEMPHIS la somme de 29 400 euros avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023, date de sa mise en demeure restée infructueuse.
Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice d'image
ADEVCOM prétend que KING MEMPHIS a eu un comportement déloyal et a agi de façon dolosive en ayant attendu la résiliation effective du contrat pour contester la facture d'ADEVCOM relative à ses prestations effectuées dans le projet [Localité 3]. En agissant ainsi, elle aurait porté atteinte à l'image d'ADEVCOM.
Cependant, le tribunal ne relève aucun lien existant entre la contestation tardive d'une facture et le préjudice d'image. Cet argument ne sera donc pas retenu.
ADEVCOM soutient ensuite qu'en omettant de l'informer de la liquidation de sa filiale CONCEPT AGENCY, KING MEMPHIS a agi de façon dolosive. Selon la défenderesse, sa réputation aurait été ternie par les agissements fautifs de KING MEMPHIS, qui les ont mis en porte-à-faux par rapport à de nouveaux potentiels franchisés et relations d'affaires à venir. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne vient justifier l'existence d'un tel préjudice. Cet
argument ne saura donc prospérer.
ADEVCOM allègue que KING MEMPHIS a récemment tenu des propos dénigrants à l'encontre d'ADEVCOM, nuisant ainsi à son image. ADEVCOM prétend que KING MEMPHIS aurait contacté deux franchisés signés par ADEVCOM pour fournir une attestation selon laquelle ADEVCOM tentait de les démarcher pour une autre enseigne.
Le tribunal a pris connaissance de ces attestations et n'y a relevé aucun propos dénigrant. La défenderesse affirme enfin que KING MEMPHIS a tenté des manœuvres d'intimidation à son égard. A ce titre, elle communique le procès-verbal d'un commissaire de justice du 24 juillet 2025 lequel retrace un message vocal laissé sur le téléphone de Madame [P] par le dirigeant de KING MEMPHIS le 6 mars 2025 : « [V] Bonjour c'est [G]. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse ce petit message parce que j'ai cru comprendre de suite aux petits contentieux qu'on a vous ne voulez pas me rembourser l'argent qu'on vous a avancé. Vous êtes en train de démarcher tous mes franchisés bon ils sont en train de l'attester donc c'est juste pour vous le dire ça va se retrouver en justice les attestations comme quoi vous avez leurs coordonnées et vous en servez pour démarcher une autre enseigne que Memphis alors que vous nous devez de l'argent et puis pour vous dire aussi que moi j'admets pas trop ce type de comportement donc le plus raisonnable serait que ça cesse rapidement voilà je vous souhaite une belle journée au revoir. »
En tout état de cause, le tribunal ne relève aucune forme d'intimidation issue de ce message vocal. Cet argument ne saurait donc aboutir.
Dès lors, le tribunal dit qu'ADEVCOM échoue à démontrer l'existence d'agissements déloyaux et dolosifs de la part de KING MEMPHIS lui ayant causé un préjudice d'image. En conséquence, il rejettera la demande en paiement de dommages et intérêts formée par ADEVCOM.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d'ADEVCOM qui succombe.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, KING MEMPHIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ADEVCOM à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juillet 2024,
* Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société ADEVCOM ;
* Condamne la société ADEVCOM à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 29 400 euros avec intérêts légaux à compter du 13 septembre 2023 ;
* Condamne la société ADEVCOM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA ;
* Condamne la société ADEVCOM à payer à la société KING MEMPHIS la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.