Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/45
N° N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPWQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2023 à 16 heures 06 par La Cimade pour :
M. [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 19 heures 48 (notifiée à 20 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 Février 2023 à 10 heures 30;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/02/23),
En présence de [E] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu, par le biais de la visio-conférence, en audience publique le 07 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2023 à 16 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [E] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er février 2023 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 1er février 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 02 février 2023 Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 03 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l'intéressé avait pu s'entretenir régulièrement avec son Avocat en garde à vue, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 février 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance en reprenant à l'appui les moyens soulevés devant le premier juge.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 février 2023.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 07 février 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable .
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, pour placer Monsieur [B] en rétention le Préfet du Calvados a retenu notamment que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français depuis le 20 juillet 2022, qu'il a avait fait échec à son éloignement le 15 août 2022 en refusant le test PCR nécessaire à son embarquement, qu'il n'avait pas plus respecté une mesure d'assignation à résidence du 24 octobre 2022, qu'il avait expressément manifesté son intention de ne pas quitter le territoire français, qu'il était dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il n'avait pas de résidence stable et effective en France comme ayant déclaré dormir sous une tente et avoir seulement une adresse postale.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement permettent de constater la réalité de chacun des éléments sus-visés. S'agissant du non-respect de la mesure d'assignation à résidence à compter du 07 décembre 2022 Monsieur [B] n'a pas établi avoir été dans l'incapacité de respecter l'obligation de pointage à la suite de faits de violence dont il a été victime le 02 décembre 2022, ne l'établit pas non plus dans la présente procédure et n'a pas non plus informé les services de Police ou la Préfecture de son empêchement. Enfin, les attestations d'hébergement par l'association ACSEA à [Localité 2] versées aux débats dans la présente procédure sont en contradiction avec les déclarations de l'intéressé du 31 janvier 2023 selon lesquelles il dormait sous une tente près du foyer « La Boussole ». Il s'ensuit qu'il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente. Il y a lieu de souligner enfin que le seul fait d'être hébergé par une association n'est pas suffisant en soit pour motiver une mesure d'assignation à résidence, dès lors que la situation de l'intéressé correspond aux prévisions de l'article L612-3 du CESEDA et que le risque de fuite est avéré.
Le Préfet du Calvados a procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
S'agissant des pièces relatives aux incidents ayant affecté le respect de la mesure d'assignation à résidence, le procès-verbal du Commissariat de Police de [Localité 2] du 21 décembre 2022 contenant mention de l'absence de pointage à partir du 07 décembre 2022 est versé aux débats.
S 'agissant du laissez-passer consulaire délivré en 2022, cette pièce est versée aux débats et n'est en tout état de cause pas une pièce utile compte-tenu de la production par ailleurs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 16 septembre 2022 qui contient mention de ce laisser-passez du 27 juillet 2022 et de ce document lui-même qui est versé aux débats.
L'article 63-4 du Code de Procédure Pénale prévoit que l'Avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
En l'espèce, Monsieur [B] ne soutient pas ne pas avoir pu s'entretenir avec son Avocat et le procès-verbal de fin de garde à vue du 1er février 2023 à 10 h 25 mn montre que l'entretien s'est déroulé de 20 h 30 à 20 h 50 le 31 janvier 2023.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative doit justifier de ses diligences pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement et pour que la rétention soit la plus courte possible.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la lettre de saisine des autorités consulaires du 1er février 2023 est accompagnée des pièces utiles à la reconnaissance de l'intéressé et en particulier du laissez-passer du 27 juillet 2022.
Il en résulte que le Préfet du Calvados a fait diligence pour l'exécution de la mesure d'éloignement et pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 février 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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