Texte intégral
05/02/2026
ORDONNANCE N° 26/15
N° RG 24/03296 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQQR
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 14 Novembre 2022 - Pole social du TJ d'[Localité 4] -21/294
[O] [Y] épouse [S]
[U] [S]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le cinq février deux mille vingt six, nous, V. FUCHEZ, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [O] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
non comparante ni représenté
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Albi, le 14 novembre 2022, dans l'affaire opposant Mme [O] [Y] épouse [S], M. [U] [S] à la [5],
Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [Y] épouse [S], M. [U] [S] du 06 décembre 2022,
Vu les convocations des parties à l'audikence de la cour d'appel du 04 avril 2024,
Vu l'ordonnance de radiation du 04 avril 2024 au motif que sur le seuil de compétence, la transmission tardive des conclusions de la partie appelante a empêché la partie intimée de se défendre utilement à l'audience
Vu la demande de rétablissement de l'affaire de Mme [O] [Y] épouse [S], M. [U] [S] du 03 octobre 2024,
Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 05 février 2026,
A l'audience du 05 Février 2026, les parties appelantes n'ont pas comparu ni demandé à la cour de statuer sur le litige, en sollicitant une dispense de comparution,
Le défaut de diligence des parties appelantes justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 24/03296 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQQR et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de Mme [O] [Y] épouse [S], M. [U] [S] de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par V. FUCHEZ, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière,
La greffière La présidente
E. BERTRAND V. FUCHEZ
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