Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7NU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02575
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituée par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Carole DESTANG, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM des Yvelines (la caisse) d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [G] [O] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que, le 27 janvier 2010, l'assuré, qui exerce la profession de conducteur poids lourds, a été victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur indiquant : "Camion benne stationné benne en l'air. Le salarié est à l'arrière du camion en train de nettoyer la benne quand l'engin de TP de la ST LAFARGE a reculé sans regarder et a heurté le camion et par conséquent le salarié qui s'est retrouvé coincé entre la porte arrière de la benne du camion et la benne elle-même" ; que le siège des lésions a porté sur les deux jambes de l'assuré, occasionnant des fractures ; que le certificat médical initial établi le 28 janvier 2010 mentionne une fracture ouverte du membre inférieur droit et une fracture fermée du membre inférieur gauche, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2010 ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 30 septembre 2017 ; que, par courrier du 16 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de lui attribuer une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 19% à compter du 1er octobre 2017 en raison des "séquelles d'un polytraumatisme des membres inférieurs pluri fracturaire avec lésion artérielle, multi opéré, caractérisées par une boiterie droite et un enraidissement des genoux, la flexion droite n'excédant pas 90° et limitée à gauche avec amyotrophie quadricipitale droite persistante" ; que, le 10 avril 2018, l'assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que, par ordonnance du 25 mai 2019, le docteur [E] a été désigné pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2017 ; que le docteur [E] a transmis son rapport le 15 juillet 2021 ; que, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de l'assuré, infirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 30 septembre 2017, les séquelles de l'assuré n'ont pas été correctement évaluées et justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 30% et condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 3 décembre 2021 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- écarter le rapport d'expertise du docteur [E] estimant à 30% le taux d'IPP de l'assuré,
- infirmer le jugement déféré portant à 30% le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à l'accident de travail survenu le 27 janvier 2010,
- rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 19% le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à l'accident de travail survenu le 27 janvier 2010.
La caisse rappelle qu'au regard du barème indicatif, les taux prévus sont respectivement de 5% lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, 15% lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 90° et 25% lorsque la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 45° ; qu'en l'espèce, le médecin conseil considère que le taux de 19% est justifié au regard de ce barème compte tenu de la flexion du genou droit n'excédant pas les 90° avec amyotrophie quadricipitale droite persistante et de la limitation de la flexion du genou gauche à 130°, justifiant ainsi l'application, selon le barème, des taux de 15% pour la limitation de la flexion du genou droit droit et 4% pour la limitation de la flexion du genou gauche ; que l'expert a pris en compte un taux de 15% pour un déficit de la mobilité des deux chevilles ; que, cependant, seul est mentionné sur le certificat médical final une "limitation fonctionnelle de la cheville droite", sans que soit évoquée la cheville gauche qui n'est pas prise en charge dans le cadre de l'accident du travail dont les lésions concernent les membres inférieurs avec fracture au niveau des genoux (partie supérieure des tibias et fémur), ce qui exclut de prendre en considération dans le calcul une limitation de la mobilité de la cheville gauche, étant précisé qu'aucune doléance n'est exprimée par l'assuré au niveau des chevilles, que ce soit lors de l'évaluation par le médecin conseil ou lors de l'expertise ; que les déficits relevés au niveau des chevilles sont quasi-symétriques et peuvent correspondre à une variation anatomique, sans qu'il y ait pour autant une limitation liée à un état pathologique en lien direct avec l'accident du travail ; que l'assuré ne présente aucun blocage de la cheville droite mais seulement un déficit de dorsiflexion, ce qui justifiait en toute hypothèse un taux de 5%, et non un taux de 15% comme retenu par l'expert ; que, depuis la date de consolidation, l'état de santé de l'assuré s'est aggravé ; qu'au regard de ces éléments, le taux de 30% retenu par l'expert est surévalué.
Sur l'attribution d'un coefficient professionnel, la caisse oppose que l'assuré a été déclaré inapte à son poste de conducteur poids lourds, ayant été licencié pour inaptitude, mais que, toutefois, l'attribution d'un taux de 15% apparaît injustifiée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'assuré demande à la cour de :
- débouter la caisse de son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- dire que le taux d'incapacité doit être augmenté d'un taux socioprofessionnel de 15%,
-en tout état de cause :
- condamner la caisse à verser à l'assuré la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assuré fait valoir que les conclusions du docteur [E] sont parfaitement claires en ce sens qu'elles établissent qu'au regard de l'ensemble des éléments médicaux et de l'examen clinique réalisé, le taux maximum qui peut être attribué est de 30% compte tenu du fait que la flexion du genou droit de l'assuré ne dépasse pas 80°, qu'il existe une importante amyotrophie du membre inférieur droit, un déficit de flexion plantaire et dorsale des deux chevilles.
Sur sa demande reconventionnelle, l'assuré rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle est composé de deux éléments : un taux médical fixé conformément au barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et un taux socio-professionnel prenant en compte l'impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle ; que l'expert retient qu'un coefficient professionnel doit être évalué, lequel n'a pas été pris en compte par la caisse ; que l'assuré a non seulement été déclaré inapte à son poste mais se trouve dans l'impossibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier malgré plusieurs tentatives ; qu'il est demandeur d'emploi depuis 2017 et bénéficie de l'allocation spécifique de solidarité ; que l'impact de l'accident sur son travail est très important sur que les séquelles réduisent significativement les possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification ; que, dans ces conditions, un taux de 15% peut être attribué en plus du taux médical.
La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande reconventionnelle d'allocation d'un taux socio-professionnel qui n'apparaît pas avoir été formulée en première instance.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Sur le taux médical
Selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), 2.2.4 "Genou", limitation des mouvements du genou :
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45°: 25
Aux termes de son rapport, le docteur [E] indique que l'examen clinique met en évidence une amyotrophie quadricipitale de 3 cm, ainsi que du mollet de 2 cm au niveau du membre inférieur droit, une extension complète, une flexion des genoux ne dépassant pas 80° à droite pour 120° à gauche, ainsi que de nombreuses cicatrices au niveau des deux membres inférieurs. Le docteur [E] retient un taux d'IPP conforme au barème de 15%.
Le docteur [E] relève qu'il existe également un déficit de dorsiflexion de la cheville droite et de la cheville gauche avec mobilité conservée des autres articulations et propose un taux d'IPP conformément au barème de 15%, soit un taux global de 30%.
Le docteur [E] conclut donc qu'à la date de consolidation du 30 septembre 2017 et au regard du barème indicatif accidents du travail, le taux de 19% n'indemnise pas correctement le déficit de flexion du genou droit et le déficit de flexion, extension de la cheville droite et gauche.
Il est relevé, en premier lieu, que les observations du docteur [E] sont conformes à celles du médecin conseil de la caisse qui constate qu'aux termes de son examen, la flexion du genou droit de l'assuré n'excède pas 90° avec amyotrophie quadricipitale droite persistante et qu'il existe une limitation de la flexion du genou gauche à 130 °.
Aussi, concernant la limitation des mouvements des genoux gauche et droit, le taux d'IPP de 19 % (15 % genou droit + 4% genou gauche) apparaît adapté au regard du barème indicatif.
Concernant l'état séquellaire des chevilles discuté par la caisse, la caisse communique le certificat médical initial consécutif à l'accident du travail et les certificats médicaux de prolongation, mais omet de produire le certificat médical final.
Les certificats médicaux initial et de prolongation ne font état d'aucune constatation concernant les chevilles. La caisse admet toutefois que la limitation fonctionnelle de la cheville droite est évoquée dans le certificat médical final.
Aucune pièce médicale ne permet en revanche de rattacher une quelconque limitation fonctionnelle de la cheville gauche à l'accident du travail.
Concernant la nature de la limitation de la cheville droite caractérisée par le docteur [E] consistant en un déficit de dorsiflexion, la caisse oppose à juste titre que le barème indicatif prévoit, au titre de la limitation des mouvements de la cheville, dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), un taux de 5 %.
Par conséquent, il convient de fixer le taux médical de l'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré à 24% (19 % pour la limitation des genoux + 5% pour le déficit de dorsiflexion de la cheville droite).
Sur le taux professionnel
Il ne résulte pas du jugement que l'assuré a sollicité l'allocation d'un tel taux en première instance.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle est composé de deux éléments :
- un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles,
- un taux professionnel qui prend en compte l'impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Aussi, la demande formulée par l'assuré pour la première fois en cause d'appel en fixation d'un taux professionnel apparaît comme le complément nécessaire de sa demande formée en première instance en contestation du taux médical d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse ensuite de l'accident du travail du 27 janvier 2010.
Cette demande est donc recevable.
Il est constant qu'à la suite de cet accident et en raison des séquelles qu'il a présentées, l'assuré a été déclaré inapte à son ancien poste de chauffeur poids lourds.
L'assuré justifie que l'accident du travail a eu des répercussions importantes sur son activité professionnelle et qu'il n'a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure.
L'assuré établit avoir bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique en septembre 2021 (pièce n°10), après avoir accompli un stage de réorientation professionnelle d'installateur dépanneur informatique du 19 février 2019 au 15 novembre 2020 (pièce n°8), étant précisé qu'une demande de formation formalisée auprès de la MDPH 78 a été rejetée le 29 septembre 2022 (pièce n°7).
Par conséquent, compte tenu de l'incapacité de retrouver, du fait des séquelles, un emploi équivalent à celui d'avant l'accident, il convient de fixer un taux professionnel de 10%.
Aussi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'à compter du 30 septembre 2017, les séquelles de l'assuré justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 30%.
Statuant à nouveau, il convient d'attribuer à l'assuré, à compter du 1er octobre 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 34%, dont 10% de taux professionnel, au titre des séquelles de l'accident du travail du 27 janvier 2010.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens et à payer à l'assuré 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'à compter du 30 septembre 2017, les séquelles de M. [G] [O] n'ont pas été correctement évaluées et justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 30%,
DECLARE M. [G] [O] recevable en sa demande nouvelle formée au titre du taux professionnel de l'incapacité permanente partielle,
Statuant à nouveau,
ATTRIBUE à [G] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 34%, dont 10% de taux professionnel, à compter du 1er octobre 2017, au titre des séquelles de l'accident du travail du 27 janvier 2010,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel,
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à M. [G] [O] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président