Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2CA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de retrait du rôle du 12 novembre 2019 rendue par la cour de céans (Pôle 1 chambre 1)- RG n° 18/15411
DEMANDEUR A LA PEREMPTION :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
DEFENDERESSE A LA PEREMPTION :
Madame [W] [N] épouse [S] née le 26 mars 1944 à Constantine (Algérie),
[Adresse 1]
Constantine (ALGERIE)
représentée par Me Victoire BREVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2319
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 385 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 8 décembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de la défenderesse ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du 18 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que Mme [W] [P] [D] [N], épouse [S], née le 26 mars 1944 à Constantine (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2018 par Mme [W] [P] [D] [N], épouse [S] ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 2019 qui a ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être réinscrite sur la demande de l'une ou de l'autre des parties ;
Vu les conclusions du ministère public notifiées le 09 août 2022, qui demande à la cour de constater la péremption d'instance afin que le jugement devienne irrévocable et de mettre les dépens à la charge de Mme [W] [P] [D] [N], épouse [S], appelante ;
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance
L'article 383 du code de procédure civile dispose qu'en cas de retrait du rôle, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.
L'article 386 ajoute que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Tel est le cas en l'espèce, aucune diligence des parties n'étant intervenue depuis l'ordonnance de retrait du rôle rendue le 12 novembre 2019.
En vertu de l'article 385 du même code, la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction de céans.
Sur les dépens
Mme [W] [P] [D] [N], épouse [S], appelante à la procédure initiale et succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance par péremption et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [W] [P] [D] [N], épouse [S], aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment