Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08788
N° Portalis 352J-W-B7G-CXK6E
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
Madame [K]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN69
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GRATADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier,
Décision du 30 Janvier 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXK6E
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 6 juillet 2022, monsieur [B] [L] et son épouse madame [Y] [Z] ont assigné devant le tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] (le SDC) afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 1er juin 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023, la demande des époux [L] d'annulation de l'assemblée générale du 1er juin 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été déclarée irrecevable pour perte d'intérêt à agir. Leurs autres demandes ont été déclarées recevables. Le syndicat des copropriétaires a été condamné en outre à verser aux époux [L] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident et aux dépens de l'incident.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 14 juin 2023 , les époux [L] demandent au tribunal, au visa des articles 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 et 700 du code de procédure civile, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens.
*
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] n'a pas conclu au fond (mais uniquement devant le juge de la mise en état dans le cadre de l'incident).
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 juin 2023.
L'affaire a été plaidée le 25 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation et l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023.
En l'espèce, l'irrecevabilité de la demande principale des époux [L] résulte d'une action du défendeur postérieure à l'assignation. A l'origine, les époux [L] ont été contraints d'engager des frais de procédure afin de faire respecter leurs droits (délai de convocation et non inscription d'une résolution à l'ordre du jour).
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, compte-tenu du fait que les époux [L] ont été contraints d'engager une action judiciaire pour solliciter l'annulation de la résolution litigieuse et que celle-ci a été volontairement annulée par le défendeur en cours de procédure, il convient de considérer qu'ils ont obtenu satisfaction.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, qui a lui-même annulé la résolution litigieuse en cours de procédure, supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser aux époux [L] une somme de 1.500€ à ce titre.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] à verser à monsieur [B] [L] et son épouse madame [Y] [Z] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024.
Le GreffierLe Président
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