Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CM
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
S.D.C. DU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic, la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]-[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00940 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2024, Monsieur [U] [W] a sollicité la convocation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Foncia Rive Droite, devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 848,15 € en principal et à celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, les parties comparaissent en personne ou sont représentées.
Monsieur [W] maintient les termes de sa requête initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’une accumulation de relances par les syndics successifs a pour effet que son compte est débiteur de la somme de 1 848,15 € qu’il conteste. Il soutient avoir tenté une conciliation lors de l’Assemblée générale des copropriétaires qui n’a pas abouti.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, verse des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
- déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U] [W] à l’encontre du SDC du [Adresse 2] ;
- condamner Monsieur [U] [W] à verser au SDC du [Adresse 2] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que la procédure sur requête contradictoire implique de formuler une demande chiffrée qui ne peut être relative à l’annulation d’une dette et que se pose la question de l’intérêt à agir. Il oppose également une fin de non-recevoir tenant au défaut de tentative de conciliation préalable.
En réponse, Monsieur [W] indique qu’il ne sollicite pas l’annulation d’une dette mais le remboursement de la somme portée au débit de son compte. Il considère que toute conciliation avec le syndic est inutile dans la mesure où seule l’Assemblée générale des copropriétaires peut décider d’annuler sa dette et que cette demande a déjà été portée à l’ordre du jour mais qu’elle a été rejetée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A cet égard, il convient de rappeler que l’intérêt à agir doit être né et actuel au moment de l’introduction de l’instance.
Or, il sera noté que l’action de Monsieur [W] ne tend pas au paiement d’une créance mais au remboursement d’une somme d’argent porté au débit de son compte de copropriétaire.
Il en résulte qu’en l’absence de règlement de cette somme, Monsieur [W] souhaite éviter un trouble qui risque de se réaliser, de sorte que son intérêt à agir n’est ni né ni actuel.
De surcroît, Monsieur [W] ne justifie d’aucune démarche auprès d’un conciliateur de justice alors que la tentative de conciliation est pourtant obligatoire dans le cadre des audiences sur requête contradictoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’action engagée par Monsieur [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera déclarée irrecevable.
Au regard des faits de la cause, l’équité commande d’accueillir la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 200 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] devra également supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE l’action engagée par Monsieur [U] [W] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière, Le Juge,
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