Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
N° RG 23/06608 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRWB
JUGEMENT DU :
14 Mars 2024
Société MY MONEY BANK
C/
[M] [H]
[B] [S] [X] épouse [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre RIALLO-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [B] [S] [X] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2021, la Société My Money Bank a consenti à Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] un prêt de restructuration financière d’un montant de 37 008,34€ remboursable en 1 mensualité de 416,05 et 131 mensualités de 439,60 euros assurance incluse, au taux effectif global de 4,99%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] le 26 juillet 2023, la Société My Money Bank a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- les condamner solidairement à payer les sommes suivantes:
- principal de 35 023,75€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,53% à compter des mises en demeure du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
- indemnité contractuelle de 2 640,60€ avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
- les condamner solidairement à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Société My Money Bank a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été réceptionnée le 8 janvier 2024.
Présents à l’audience, Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] ont reconnu la dette, dans son principe et son montant. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, précisant verser cette somme depuis mai 2023 en accord avec la Société My Money Bank.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de mars 2022. Il s’en est suivi 11 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 26 juillet 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 5 février 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. la Société My Money Bank verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes : une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le document d’information sur le regroupement de crédits, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.
L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Sur le solde des sommes dues:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la Banque est fondée en son principe et son montant.
L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que la somme dues à la déchéance du termes’élève à 35 023,75€.
La Société My Money Bank sollicite également une somme au titre de l’indemnité de résiliation. Or en application de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. En l’espèce, l'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive, au regard du montant de la condamnation prononcée au taux contractuel. Il convient donc de réduire le montant de cette clause et de la fixer à 100€.
La somme mise à la charge des époux s’élève donc à 35 123,75€, dont il faut déduire celle de 2 400€ correspondant aux versements effectués par le couple après la déchéance du terme et jusqu’au 26 décembre 2023.
Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 32 723,75 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les délais de paiement:
L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] sollicitent des délais de paiement pour apurer leur dette et proposent la somme de 400€ par mois, conformément aux versements qu’ils effectuent depuis le mois de mai 2023 auprès de la Société My Money Bank.
Dans sa note en délibéré, la Société My Money Bank a indiqué ne pas d’opposer à cette demande.
Au regard de ces informations et du montant de la dette, il convient d’accorder à Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] des délais de paiement conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] aux dépens de la présente instance.
Tenus aux dépens,Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] seront également condamnés au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] à payer à la Société My Money Bank la somme de 32 723,75 euros, avec intérêts au taux de conventionnel de 3,53% à compter du 24 mai 2023,
PRECISE que la somme de 32 723,75€ est arrêtée au 26 décembre 2023, après déduction des paiements mensuels effectués par Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] à cette date,
AUTORISE Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400€ chacune, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] à payer à la Société My Money Bank la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [X], épouse [H] et M. [M] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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