Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ITE
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03745 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZH
Décisions déférées à la Cour;
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES, en date du 17 décembre 2018, n° F14/00736
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes en date du 11 mai 2021, n° 17/4698
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 Mai 2023, n° 505 F-D - pourvoi n° Z2212.139
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [B] [D] [C]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (anciennement PROSEGUR SECURITE HUMAINE) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 338 246 317 représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET et Me Jacques AGUIRAUDde la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (postulant)
Représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance de clôture du 03 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [D] [C] a été embauché le 12 juin 2006 par la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE, aux droits de laquelle vient la SAS FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE, en qualité d'agent de sécurité.
Le 19 août 2014, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'il lui reprochait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes.
[B] [D] [C] a été licencié par lettre du 9 janvier 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage en date du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné celui-ci au paiement des sommes de 3 012,21€ à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, de 301,22€ à titre de congés payés afférents, de 26 085,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9 036€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et, sur le nombre d'heures de travail accomplies, a ordonné une expertise.
Le 16 janvier 2019, la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a interjeté appel.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes, infirmant partiellement le jugement, a prononcé la résiliation du contrat de travail, condamné la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE au paiement des sommes de 3 012,21€ à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, de 26 085,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes mais seulement en ce qu'il a débouté [B] [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 8 juillet 2023, [B] [D] [C] a saisi la cour d'appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 décembre 2023, il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, la SAS FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE demande de dire l'appel incident de [B] [D] [C] irrecevable, d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ;
Que l'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait pas grief ;
Attendu qu'en l'espèce, [B] [D] [C], qui avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 9 036€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, a vu sa demande satisfaite dont le quantum a été fixé 'à la somme réclamée par le demandeur' ;
Attendu qu'il en résulte que [B] [D] [C], qui a obtenu en première instance l'intégralité de sa demande, est irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel incident ;
* * *
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation,
Dit l'appel incident de [B] [D] [C] irrecevable :
Rejette toute autre demande ;
Condamne [B] [D] [C] aux dépens.
La Greffière Le Président
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