Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Janvier 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/00406 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CWRG
AFFAIRE : [A] / [N]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [O] [V] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jeannine LE LEANNEC, avocat au barreau de [C] ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 18 Décembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 22 Janvier 2026.
Copies conformes délivrées le
à Me FILLONNEAU
à Me LE LEANNEC
Copies exécutoires délivrées le
à Me FILLONNEAU
à Me LE LEANNEC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QUE des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d'instance en divorce initiée par Madame [P] [A], épouse [N], le 4 mars 2024 ;
DÉBOUTE Madame [P] [A], épouse [N], de son exception d'inconventionnalité soulevée à l'encontre des dispositions de l'article 1077 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en divorce pour faute formulée sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil par Madame [P] [A], épouse [N], aux termes de ses dernières conclusions ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [K], [T], [N], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (56),
et de
Madame [P], [U], [O], [V], [A], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’Officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (VENDEE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [N] et de Madame [P] [A] détenus par un Officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 22 juin 2023 ;
RAPPELLE QU'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, et DIT QU'en conséquence chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom de naissance ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [N] et Madame [P] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [P] [A], demanderesse à l'instance, en application des dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile, et CONDAMNE en tant que de besoin cette dernière au paiement de ces frais ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE QUE, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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