Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHGC
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistrée le 29 décembre 2022,, M. [R] [W] a saisi le tribunal administratif de Lille, aux fins de former opposition à :
1°) la contrainte (recommandé AR 1 A19370485300) délivrée le 12 décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (la CAF) du Nord et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 16 décembre 2022 pour un montant de 6 258,99 euros au titre:
- d'un indu de prime d'activité de 3 171,36 euros versé à tort du 1er février 2018 au 31 octobre 2019 suite à la non déclaration d'un montant exact de ses salaires depuis janvier 2019 ainsi que de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2017 ;
- d'un indu d'ALS (allocation de logement sociale) de 3 254 euros versée à tort du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019 pour le même motif ;
- d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros versé à tort du 1er février 2019 au 28 février 2019 pour le même motif ;
2°) la contrainte (recommandé AR 1A19370485317) délivrée le 12 décembre 2022 par la CAF du Nord et par courrier recommandé dont l'accusé réception est revenu signé le 16 décembre 2022 pour un montant de 1375 euros au titre de la pénalité financière mise à sa charge suite à la non déclaration du montant exact de ses salaires depuis le mois de janvier 2019 ainsi que de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2017 notifiée le 13 juillet 2021.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent matériellement au profit du pôle social de Lille pour traiter de l'opposition faite à la contrainte délivrée au titre de la pénalité administrative.
Les parties ayant été convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023 puis renvoyée à l'audience pour citation par huissier de justice à l'audience du 18 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
* À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CAF du Nord demande au tribunal de :
"valider la contrainte délivrée le 22 décembre 2022 portant une pénalité financière de 1250 euros et sa majoration de 125 euros ;
"condamner M. [R] [W] à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
"débouter M. [R] [W] de l'ensemble de ses demandes contraires.
*M. [R] [W], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 1er décembre 2023 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
* * *
En l'espèce, la contrainte a été notifiée à M. [R] [W] par lettre recommandée le 16 décembre 2022.
M. [R] [W] a formé opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M. [R] [W] est déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la CAF du Nord et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 décembre 2022 pour le montant de 1375 euros, dont 1250 au titre de la pénalité financière et 125 euros au titre de la majoration de 10 %, comme sollicité par la demanderesse.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
M. [R] [W] qui succombe est condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 18 décembre 2023, d'un montant de 33,01 euros.
En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé sont revenues au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et la CAF a procédé à l'assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité commande de ne pas condamner M. [R] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte (recommandé AR n°1A19370485317) délivrée le 12 décembre 2022 par le Directeur de la CAF du Nord à l'encontre de M. [R] [W] et notifiée le 16 décembre 2022 pour un montant de 1375 euros au titre de la pénalité financière mise à sa charge suite la non déclaration du montant exact de ses salaires depuis le mois de janvier 2019 ainsi que de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2017 notifiée le 13 juillet 2021 ;
Par conséquent,
MET À NÉANT la contrainte (recommandé AR 1A19370485317) délivrée le 12 décembre 2022 par le Directeur de la CAF du Nord à l'encontre de M. [R] [W] et notifiée le 16 décembre 2022 pour un montant de 1375 euros ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la créance issue de la contrainte (recommandé AR n°1A19370485317) délivrée le 12 décembre 2022 par le Directeur de la CAF du Nord à l'encontre de M. [R] [W] et notifiée le 16 décembre 2022 pour un montant de 1375 euros au titre de la pénalité financière mise à sa charge suite la non déclaration du montant exact de ses salaires depuis le mois de janvier 2019 ainsi que de sa vie maritale depuis le 1er janvier 2017 notifiée le 13 juillet 2021 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [R] [W] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l'audience du 18 décembre 2023, d'un montant de 33,01 euros ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLETBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le
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1 CCC [W]
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