Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SELARL [17]
[Z] [C]
Me [M] [T]
SAS [16]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°433/2022
N° RG 21/00353 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJIA
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 04 Janvier 2021
ENTRE
APPELANTE :
SELARL [17], ès-qualités de co-liquidateur de la SAS [15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS, et Me Véronique PIOUX, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître [M] [T], ès-qualités de co-liquidateur de la SAS [15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de POITIERS, et Me Véronique PIOUX, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
SAS [16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 31 mai 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [C], né en 1961, a été engagé par la société [15] le 8 mars 1982 en qualité d'agent de fabrication.
Suivant deux courriers distincts du 8 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, à la suite de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, a notifié à M. [Z] [C] sa décision de prendre en charge sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57 et sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 au titre de la législation sur les risques professionnels (certificat médical initial du 27 avril 2015).
Par courrier du 20 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a également pris en charge la rechute du 20 février 2018 au titre de la législation professionnelle comme imputable à la maladie professionnelle précédemment déclarée.
A la suite de cette rechute déclarée consolidée le 6 mai 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [C] a été fixé par la caisse à 14 %.
Le 4 juillet 2016, M. [Z] [C] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].
En l'absence de conciliation, M. [Z] [C] a, par requête du 7 septembre 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une demande tendant à voir reconnaître que la maladie dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
- déclaré recevable la mise en cause de la SAS [15],
- déclaré recevable l'action de M. [Z] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable,
- sursis à statuer sur les demandes,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 18] sur le point de savoir si les mouvements accomplis par M. [Z] [C] ont pu contribuer et dans quelles proportions à la pathologie dont il souffre aux deux épaules,
- dit que le comité indiquera de façon motivée si compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [Z] [C] a été essentiellement et directement causée par son trvail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 18] a rendu le 9 juillet 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées, établissant une relation directe entre la pathologie présentée par l'intessé et son activité professionnelle.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [15] .
L'instance introduite par M. [Z] [C] a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 4 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la maladie de M. [Z] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que la maladie professionnelle de M. [Z] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15],
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- alloué à M. [Z] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en fera l'avance,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [C],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder :
le docteur [S]
expert inscrit sur la cour d'appel de Riom
demeurant [Adresse 3]
laquelle aura pour mission :
* d'examiner l'intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
. les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
. le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7)
. le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation)
. le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intressé de l'accident
* d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
* de décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance des frais d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mersure d'administration judiciaire,
- renvoyé à l'audience du lundi 21 juin 2021 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration par RPVA du 2 février 2021 enregistrée au greffe le même jour, la SELARL [17], ès-qualités de co-liquidateur de la [15], a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de M. [Z] [C], de la SAS [16] et de Me [M] [T], ès-qualités de co-liquidateur de la SAS [15].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SELARL [17], ès-qualités de co-liquidateur de la société [15], demande à la Cour de :
Vu le Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours rendu le 4 janvier 2021 en ce qu'il a :
* dit que la maladie de M. [Z] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
* dit que la maladie professionnelle de M. [Z] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de son emloyeur, la société [15],
* dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
* alloué à M. [Z] [C] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel et dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en fera l'avance,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [C],
* ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder :
le docteur [S]
expert inscrit sur la cour d'appel de Riom
demeurant [Adresse 3]
laquelle aura pour mission :
* d'examiner l'intéressé,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
. les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
. le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7)
. le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation)
. le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intressé de l'accident
* d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
* de décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
* dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
* dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
* dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fera l'avance des frais d'expertise,
* dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mersure d'administration judiciaire,
* renvoyé à l'audience du lundi 21 juin 2021 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties,
* sursis à statuer sur les autres demandes,
* réservé les dépens,
Réformant pour le surplus,
- constater l'absence de faute inexcusable de la société [15],
- débouter M. [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [C] à payer à la SELARL [17] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [C] aux dépens.
Me [T], ès-qualités de co-liquidateur de la SAS [15], représentée à l'audience, a developpé les mêmes demandes et argumentations.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [Z] [C] demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
A titre principal,
Vu les articles 564 du Code de procédure civile et R. 142-17 du Code de la sécurité sociale,
- juger irrecevables toutes les prétentions des mandataires de la société [15] en raison de leur nouveauté en cause d'appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner en outre à la société [15] représentée par la SELARL [17] et Me [L] de verser à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Convoquée à l'audience du 31 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a déclaré s'en raporter à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter le remboursement des sommes qu'elle serait éventuellement amenée à avancer.
La SAS [16] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 31 mai 2022.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des mandataires de la société [15] :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
M. [Z] [C] fait valoir que les mandataires liquidateurs de la société [15], dûment convoqués en première instance, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter devant le tribunal judiciaire de Tours, si bien qu'ils n'ont émis aucune prétention et sont dès lors irrecevables à soumettre des prétentions à la Cour en application de l'article 564 précité qui prohibe les demandes nouvelles devant la Cour.
Comme le rappelle justement la SELARL [17], ès-qualités, les prétentions nouvelles tendant à faire écarter les prétentions adverses sont recevables en vertu du même article 564 du Code de procédure civile. En outre, selon l'article 72 du même code, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause, de sorte que les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux. Enfin, admettre que les prétentions présentées en appel par une partie qui n'a pas comparu en première instance sont nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile reviendrait à nier le droit de cette même partie à relever appel.
En l'espèce, les demandes des mandataires de la société [15], soumises à la cour, ne tendent qu'à faire écarter les prétentions de M. [Z] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elles sont donc recevables.
Sur la maladie professionnelle :
A l'audience du 31 mai 2022, les mandataires liquidateurs de la société [15] n'ont développé aucun moyen relatif à la maladie de M. [Z] [C] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et ont précisé que la maladie professionnelle n'était pas niée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la maladie de M. [Z] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de la faute inexcusable.
L'article L. 4131-4 du Code du travail dans sa version applicable dispose que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.
En l'espèce, M. [Z] [C] a travaillé en qualité de contrôleur ébardeur-tapeur au sein de la société [15] pendant 33 ans, de 1982 à 2015. Il a débuté sa carrière au 'tapage', donnant des coups de marteau pour retirer le sable des faces moulantes. Il a ensuite été contrôleur ébardeur et devait manipuler quotidiennement des charges lourdes (contrôles imposant de soulever et basculer des carters de 28 à 40 kg). A cet égard, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 18] a relevé des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule nécessitant des amplitudes importantes. Il a travaillé sur les deux lignes d'ébardage 1 et 2.
Il ressort du rapport d'activités de 1989 du médecin du travail intervenant dans l'entreprise qu''il y a dans l'entreprise des secteurs très chargés en manutention lourdes/et ou répétitives avec des gestes et postures souvent nocifs pour la physiologie vertébrale et ostéoarticulaire en général', le médecin citant notamment le poste 'ébardage carters'.
Lors d'une réunion du 8 avril 2009, le CHSCT a alerté la direction de la société [15] sur les risques de troubles musculo squelettiques encourus par ses salariés et plus précisément par les salariés occupant le poste de M. [Z] [C], en ces termes : 'le membre [14] du CHSCT est intervenu pour dire à la direction que seul un investissement financier important peut faire évoluer les conditions de travail sur la finition au niveau des postes d'ébardeur et de tapeur et que tant que cet investissement ne sera pas d'actualité il fallait trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus par la fréquence de travail des salariés à ces postes et qu'il faut des pauses de travail périodiques plusieurs fois par jour pour améliorer les conditions de travail et les risques TMS'.
Un compte rendu de la réunion du CHSCT du 5 mai 2009 liste les risques auxquels sont exposés les salariés occupant des postes de travail dans la zone tapage comme dans la zone ébardage et les solutions proposées pour y remédier.
Lors du CHSCT du 22 octobre 2012, la [14] faisait la déclaration suivante : 'Concernant les inaptitudes, le commentaire du médecin est le suivant : 'le nombre de salariés touchés par des restrictions médicales d'aptitude est élevé puisqu'il concerne 63 personnes. Ces restrictions sont quasiment toutes à mettre en rapport avec des troubles musculosquelettiques. La grande majorité concerne des personnes qui travaillent en secteur finition. Les postes qui posent problème étant le cassage et l'ébardage sur la ligne 2. Il faudrait aménager ces postes de façon plus ergonomique ou bien les mécaniser' (...) Le syndicat [14] constate que rien n'est fait pour améliorer les conditions de travail au secteur finition en particulier sur la ligne 2 à l'ébardage. Le syndicat [14] demande une prise en compte réelle des troubles musculosquelettiques avec des études ergonomiques et des aménagements sur les postes qui posent le plus de problème'.
Lors d'une réunion du 7 mars 2014, le CHSCT relève 'pour l'année 2013, les élus [14] et les ouvriers ont encore vu une détérioration des conditions de travail. Une pression toujours importante est ressentie par les salariés. Les conditions de travail à l'ébardage sont toujours aussi pénibles, aucune annonce de projet de modification de la ligne 2 n'a été faite. Les tapeurs pièces voient leurs conditions de travail toujours aussi pénibles, aucun projet significatif n'est en cours'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a été alerté, à plusieurs reprises, par des représentants du personnel au CHSCT des risques TMS encourus par les salariés travaillant aux postes tapage et ébardage, dont M. [Z] [C], et que ce risque s'est matérialisé pour ce dernier du fait des gestes accomplis, sans que l'employeur n'ait cherché à l'en préserver. A cet égard, la société [15] ne saurait s'exonérer de son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses salariés en invoquant que seul un investissement financier important pouvait faire évoluer les conditions de travail sur la finition au niveau des postes d'ébardeur et de tapeur et qu'elle se trouvait en grande difficulté financière ayant d'ailleurs conduit à son placement en liquidation judiciaire, alors qu'elle n'indique pas même avoir tenté de mettre en place une organisation du travail différente destinée à tenir compte de la pénibilité des tâches accomplies comme suggéré par certains membres du CHSCT.
La société [15] ne saurait pas plus se prévaloir de ce qu'elle a scrupuleusement respecté les réserves émises par le médecin du travail en proposant la signature d'un avenant au contrat de travail de M. [Z] [C], cet avenant du 12 décembre 2016 étant postérieur à la déclaration de la maladie professionnelle du 27 avril 2015, pas plus qu'elle ne peut, au vu de ce qui précède, utilement reprocher à M. [Z] [C] de n'avoir jamais demandé de mutation ni fait usage d'un quelconque droit d'alerte au sein de l'entreprise.
En conséquence, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour M. [Z] [C]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une telle faute.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement entrepris qui n'est pas critiqué des chefs suivants sera également confirmé en ce qui concerne la majoration de la rente, l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de M. [Z] [C], la désignation d'un expert avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis.
Sur les autres demandes :
La SELARL [17] et Me [T] ès-qualités, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevables les prétentions de la SELARL [17] et de Me [M] [T], ès-qualités de co-liquidateurs de la société [15], soumises à la Cour;
Confirme le jugement du 4 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [17] et Me [M] [T], ès-qualités de co-liquidateurs de la société [15], aux dépens d'appel;
Condamne la SELARL [17] et Me [M] [T], ès-qualités de co-liquidateurs de la société [15], à verser à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,