Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06617 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLGN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/00020
APPELANTS :
Monsieur [T] [O]
né le 13 Avril 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Madame [W] [J] épouse [O]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [A] [S]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
et
Madame [I] [E] [N] épouse [S]
née le 11 Mars 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE:
S.E.L.A.R.L. [P] [U] prise en la personne de son représentant M. [P] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PROXIM, RCS de Poitiers sous le n°B 502 390 958, dont le siège est situé [Adresse 2],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée - assigné le 07 avril 2020 à étude
S.A. ALLIANZ IARD
RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juillet 2012, M. [X] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] ont acquis auprès de M. [T] [O] et de Mme [W] [J] épouse [O] une maison d'habitation sise [Adresse 6] et cadastrée section BX n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] (Hérault) au prix de 271 000 euros.
Cette vente a été réalisée par l'entremise de l'agence immobilière SARL Proxim, assurée en responsabilité civile professionnelle par la SA Allianz IARD. Les acquéreurs ont payé à cette agence une commission de 12 000 euros.
La maison a été construite conformément à un permis de construire délivré le 16 mars 2004 et modifié le 4 novembre 2005. La piscine a été réalisée après dépôt d'une déclaration de travaux du 26 mai 2011.
Dès le mois d'août 2012, M. et Mme [S] se sont plaints du dysfonctionnement de l'alarme de la piscine, de fuites du bassin de la piscine et d'infiltrations dans la véranda et dans le garage.
Par actes d'huissier des 24 et 25 avril 2013, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [O], la SARL Proxim ainsi que plusieurs entrepreneurs et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée qui a été confiée à M. [C] [M].
Par ordonnance du 21 février 2014, le juge des référés a étendu cette mission d'expertise à de nouveaux désordres dénoncés par M. et Mme [S].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
Par exploit d'huissier du 30 novembre 2015, M. et Mme [S] ont fait assigner M. et Mme [O], la SARL Proxim, son mandataire judiciaire la SELARL [P] [U] et son assureur la SA Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente et subsidiairement de voir engager leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' débouté M. et Mme [S] de leur demande principale de résolution de la vente sur le fondement du dol, de l'erreur et de la garantie des vices cachés ;
' déclaré M. et Mme [O] responsables des désordres affectant la toiture du local conteneur et du garage sur le fondement de la garantie décennale ;
' condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [S] les sommes de 6 043,20 euros au titre de la reprise de la toiture du local conteneur et 6 694,80 euros au titre de la reprise de la toiture du garage avec revalorisation calculée en fonction de l'indice national du bâtiment BT01 entre la date du dépôt du rapport (décembre 2014) et la date de la présente décision (mai 2019) ;
' condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [S] la somme indivise de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' débouté M. et Mme [S] de leurs demandes présentées à l'encontre de la SARL Proxim et de la SA Allianz IARD ;
' condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [S] 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes ;
' condamné M. et Mme [S] à payer à la SA Allianz IARD 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
' accordé la distraction des dépens à Me Estelle Fernandez, avocat de la SA Allianz IARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. et Mme [S].
Par acte d'huissier du 7 avril 2020, M. et Mme [S] ont formé appel provoqué à l'encontre de la SELARL [P] [U], mandataire judiciaire de la SARL Proxim ainsi que son assureur la SA Allianz IARD.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [O] déposées au greffe le 6 mai 2020 aux termes desquelles ils sollicitent :
' l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions les ayant condamnés à payer diverses sommes et les dépens à M. et Mme [S] ;
' statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [S] et leur condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S] déposées au greffe le 29 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
A titre principal,
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande principale tendant à la résolution de la vente du bien immobilier sur le fondement du dol, de l'erreur ou de la garantie des vices cachés ;
' statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la vente à titre principal pour dol, à titre subsidiaire pour erreur déterminante sur la substance de l'immeuble et à titre infiniment subsidiaire pour vices caché ;
' de juger en conséquence que la remise en état des parties ne pourra pas intervenir tant que M. et Mme [O] n'auront pas procédé à la restitution du prix de vente, et de les condamner à leur payer :
- le prix de 271 000 euros ;
- les frais d'acte de 13 183 euros ;
- les frais de négociation de 12 000 euros ;
- la taxe foncière de 3 149 euros ;
- les intérêts d'emprunt ;
- les frais de déménagement de 4 730 euros ;
toutes ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et avec application de l'anatocisme ;
A titre subsidiaire,
' de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [O] responsables des désordres affectant les toitures du garage et du local conteneur sur le fondement de la garantie décennale et les a condamnés à payer les travaux de reprise de 6 043,20 euros et 6 964,80 euros ;
' d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Proxim et son assureur la SA Allianz IARD et les a déboutés du surplus de leurs demandes contre M. et Mme [O] ;
' statuant à nouveau, de déclarer M. et Mme [O] responsables sur le fondement de la responsabilité décennale, sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant la maison et pour manquement à leur obligation d'information ;
' de déclarer la SARL Proxim responsable pour manquement à son obligation d'information ;
' en conséquence de condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir son assurée la SARL Proxim de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à leur payer in solidum avec M. et Mme [O] les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre des travaux de réfection de la véranda ;
- 12 345,33 euros au titre des travaux de mise en conformité du chauffage ;
- 2 500 euros au titre des travaux d'électricité ;
- 5 673 euros au titre des réparations de la piscine ;
- 8 856 euros au titre des travaux de reconstruction de la terrasse en bois ;
- 1 464 euros au titre des travaux de création de cours anglaise dans le vide sanitaire ainsi que 4 116 euros pour la création d'un drain ;
- 1 098 euros au titre des travaux de réparation de la ventilation mécanique contrôlée ;
- 630 euros au titre de la réfection du seuil de la porte de garage ;
- 2 805 euros au titre des réparations de la gouttière ;
- 3 258 euros au titre de la réfection de la charpente de l'auvent de l'entrée ;
- 1 828,80 euros au titre des réparations de la plomberie ;
- 19 064,80 euros au titre de la réfection du carrelage ;
- 3 717,60 euros au titre du réaménagement du local technique ;
- 26 026,50 euros au titre de la réfection de la toiture charpente ;
toutes ces sommes devant être actualisées sur l'indice BT01 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et moral subi ;
' A titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' En toutes hypothèses, de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner la SA Allianz IARD et M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Proxim, déposées au greffe le 23 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' de condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux du référé expertise et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [P] [U], mandataire judiciaire de la SARL Proxim, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la procédure d'appel,
La SA Allianz IARD sollicite, par conclusions déposée le 3 janvier 2024 postérieurement à la clôture, le rejet des conclusions déposées par M. et Mme [S] les 26 et 29 décembre 2023 en raison de leur tardiveté, ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture
M. et Mme [S] s'opposent au rejet de leurs conclusions en faisant valoir que leurs conclusions du 26 décembre 2023 reprennent intégralement leurs conclusions initiales déposées en 2020 et que leurs conclusions du 29 décembre sont identiques à celles du 26 décembre 2023, à l'exception de l'ajout d'une demande contre la SA Allianz IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour relève que M. et Mme [S] ont déposé des conclusions les 26 et 29 décembre 2023 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024, date dont les parties avaient été préalablement informées.
Les conclusions du 29 décembre 2023 ajoutent seulement une demande d'indemnité pour frais irrépétibles contre la SA Allianz IARD et sont par ailleurs identiques aux conclusions déposées le 26 décembre 2023, ces dernières étant parfaitement conformes aux premières conclusions déposées en 2020.
Dans ces conditions, aucune atteinte n'a été portée au principe du contradictoire au préjudice de la SA Allianz IARD qui était en mesure, si elle l'estimait nécessaire, de faire des observations sur cette demande nouvelle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions déposées le 26 et le 29 décembre 2023 par M. et Mme [S] sont déclarées recevables.
Il n'existe par ailleurs aucun motif grave justifiant la révocation de la clôture sollicitée par la SA Allianz IARD, la cour étant saisie à son égard de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par M. et Mme [O],
M. et Mme [O] soutiennent que l'action en annulation de la vente pour dol et pour erreur ainsi que l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachées sont irrecevables à défaut de publication de l'assignation.
M. et Mme [S] ne répondent pas à cette fin de non-recevoir.
Il résulte de l'application des articles 28-4°c et 30-5° du décret n°1955-22 du 4 janvier 1955 que les demandes tendant à faire prononcer l'annulation ou la résolution d'un acte portant sur un bien immobilier ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été publiées au service de la publicité foncière compétent.
En l'espèce, M. et Mme [S] ne justifient pas de la publication de leur assignation introductive d'instance au ficher immobilier.
Il en résulte que l'action en annulation pour vice du consentement et l'action rédhibitoire pour vices cachés exercées à titre principal par M. et Mme [S] sont toutes deux irrecevables.
Sur la description des désordres allégués au soutien des demandes de M. et Mme [S],
M. et Mme [S] versent de nombreuses pièces, rapports d'expertise et constats établis non contradictoirement par des professionnels rémunérés à titre privé par une seule partie.
L'expert judiciaire a pris connaissance de l'ensemble des pièces précitées dans le cadre de ses opérations contradictoires et ces pièces ont pu être discutées par les parties lors de la remise des dires à l'expert.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont précises, documentées et parfaitement étayées de sorte que la cour les entérine dans leur contenu factuel.
Sur les désordres allégués susceptibles de constituer des vices cachés,
L'expertise judiciaire établit en premier lieu l'existence de plusieurs désordres d'infiltration affectant la maison achetée par M. et Mme [S] :
Les infiltrations le long des baies vitrées de la véranda ont été constatées par l'expert judiciaire en présence de fortes pluies. Elles sont causées par l'insuffisance des joints, par l'absence de butée au niveau des seuils et en raison d'un sol comportant des flaches et une légère contre-pente.
Les infiltrations de la toiture du local conteneur ont aussi été constatées par l'expert judiciaire. Elles surviennent en cas de pluie en raison d'une charpente détériorée et d'une trop faible pente de la toiture.
Contrairement à la position soutenue par M. et Mme [O], un tel local doit être conçu pour ne pas recevoir de l'eau, sauf à en empêcher l'utilisation normale et à créer d'importants désagréments en cas de pluie.
Les infiltrations de la toiture du garage, également confirmées par les opérations d'expertise, s'expliquent par une très faible pente de toiture, de nombreuses irrégularités des plaques à onde de la couverture et par une absence de solin contre le mur nord-est.
En l'absence de traces ou de tout autre indice révélant ces infiltrations affectant la véranda, le local conteneur et le garage au moment de la vente et en raison de leur survenue seulement en cas de pluie, ces infiltrations n'étaient pas apparentes pour les acquéreurs.
Ces infiltrations d'eau dans des locaux, mêmes annexes à l'habitation, ont la nature d'un vice de la chose vendue puisqu'elles affectent l'utilisation du bien immobilier et vont contribuer à le dégrader au fil du temps.
Les vendeurs M. et Mme [O] ayant occupé la maison pendant sept années n'ont pas pu ignorer l'existence de ces désordres d'infiltration dont l'expert a caractérisé l'antériorité à la date de la vente. Ces défauts étaient donc apparents et connus des vendeurs lors de la vente.
L'installation électrique n'est pas conforme aux normes en vigueur à la date de sa réalisation par M. [O] en 2004.
Ce défaut était connu de M. [O] qui est l'auteur de cette installation électrique mais ce défaut n'était pas apparent pour les acquéreurs lors de la vente. Ce vice est rédhibitoire en ce qu'il crée un danger pour la sécurité des personnes et un risque d'incendie.
Sur les désordres allégués non susceptibles de constituer des vices cachés,
S'agissant des multiples autres désordres invoqués par M. et Mme [S], la cour retient les éléments suivants établis par les pièces versées aux débats et par les conclusions de l'expert judiciaire :
Les fuites affectant la piscine
Ces fuites n'ont pas été constatées par l'expert judiciaire en dépit d'une recherche approfondie incluant la mise en pression du réseau hydraulique. Par ailleurs, M. et Mme [S] affirment avoir réparé la piscine avant avril 2014 sans apporter la preuve de ce désordre ni de sa réparation.
La présence d'eau dans le puisard du local technique
Le puisard était apparent lors de la vente.
Cet ouvrage a précisément pour fonction de recueillir de l'eau. Ni l'expert judiciaire, ni aucune pièce versée aux débats ne démontre que cet ouvrage serait inadapté ou génèrerait un quelconque désagrément. Cet ouvrage ne matérialise donc aucun désordre affectant l'immeuble.
Le chauffage de l'immeuble
Selon l'expert judiciaire, ce système de chauffage présente un défaut d'installation mineur (unité extérieure posée trop basse) et des fuites sur les canalisations de distribution relevant d'un défaut d'entretien courant de l'installation.
Par ailleurs, le bureau d'études Blancart consulté par l'expert judiciaire conclut à une puissance de chauffage inférieure aux besoins du logement.
L'étude Blancart ne suffit pas pour établir un désordre objectif en matière de chauffage pour lequel il existe un niveau d'exigence et de confort de température extrêmement variable selon les personnes et les modes de vie, et ce d'autant plus que les normes techniques et sociales dans ce domaine évoluent constamment dans le sens d'une plus grande sobriété énergétique. Il appartenait à M. et Mme [S], s'ils avaient des exigences particulières en matière de chauffage, d'en tenir compte au moment de l'achat de la maison.
Aucun désordre n'est donc démontré concernant le système de chauffage.
L'humidité présente dans le vide-sanitaire
L'existence d'une certaine humidité ne présente aucun caractère anormal et s'explique par le déversement de l'eau de la pompe de nettoyage de la piscine.
Aucune règle n'impose de ventiler un tel local et aucune inondation du vide-sanitaire ni aucune remontée d'humidité n'a été constatée dans les pièces habitables, contrairement aux allégations de M. et Mme [S].
La présence de cette humidité n'a donc pas la nature d'un désordre ni d'un vice affectant le vide-sanitaire.
La ventilation mécanique contrôlée
Elle présente selon l'expert judiciaire quelques défauts mineurs. Il n'est cependant pas établi que ce système de VMC serait fonctionnellement défaillant, causerait des désordres à l'immeuble ou en affecterait la jouissance. Aucun désordre n'est donc démontré.
Les lames de bois de la terrasse
Il ressort des photographies versées aux débats que le mauvais état de cette terrasse et la piètre qualité du bois étaient manifestement apparents pour les acquéreurs de la maison au moment de la vente.
Les irrégularités administratives
M. et Mme [S] ne peuvent pas se prévaloir de l'irrégularité du garage et du local technique construits au niveau de la façade nord-est de la maison puisqu'ils en ont été informés par leurs vendeurs. Les modalités de construction de ces bâtiments ont été mentionnées dans l'acte de vente du 5 juillet 2012.
Par ailleurs, M. et Mme [S] n'ont pas pu ignorer la transformation non déclarée du garage en local d'habitation, ce dont témoigne la présence pour le moins inhabituelle d'une porte de garage en lieu et place d'une porte d'entrée d'habitation.
Les autres vices allégués
Les défauts affectant les gouttières, le joint de seuil de la porte du garage, le pourrissement de l'auvent de l'entrée et les défauts de plomberie sont des défauts mineurs qui étaient en outre apparents lors de la vente.
Enfin, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre affectant les margelles de la piscine, l'alarme de la piscine, le système d'arrosage, les carrelages (qui ne sont nullement descellés) et le flambage sans aucun caractère de gravité d'une partie de la charpente de toiture.
La cour relève donc qu'à l'exception des infiltrations affectant la véranda, le local conteneur et le garage ainsi que du défaut de conformité de l'installation électrique, tous les autres désordres allégués par M. et Mme [S] ne peuvent pas être qualifiés de vices cachés lors de la vente.
Sur les demandes formées par M. et Mme [S],
En cause d'appel, M. et Mme [S] n'invoquent plus aucun vice du consentement et fondent exclusivement leurs demandes subsidiaires sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la responsabilité décennale et du manquement à leur obligation d'information.
L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice allégué, de sa gravité, de son antériorité et de son caractère caché.
Les infiltrations affectant la véranda, le local conteneur et le garage ainsi que le défaut de conformité de l'installation électrique étaient des vices antérieurs à la vente, connus des vendeurs mais non apparents et non révélés aux acquéreurs. Ils sont suffisamment graves pour considérer que les acquéreurs n'auraient pas acheté le bien dans les mêmes conditions s'ils les avaient connus.
Ces quatre vices entrent donc dans le champ d'application de l'article 1641 du code civil et il convient d'infirmer partiellement le jugement déféré qui a rejeté toute diminution du prix au titre des travaux de réfection de la véranda et des travaux nécessaires d'électricité.
L'expert judiciaire a évalué le coût de réparation de ces quatre désordres aux quatre montants suivants, non contestés par les parties :
4 000 euros + 6 043,20 euros + 6 964,80 euros + 2 500 euros = 19 508 euros, incluant une TVA calculée au taux de 20 %.
Il convient donc de restituer à M. et Mme [S] une partie du prix correspondant à ce coût de réparation des vices cachés, en tenant compte du taux minoré de TVA de 10 % applicable aux travaux de réparation sur un immeuble d'habitation achevé depuis plus de deux ans, soit 17 882 euros TTC (TVA à 10 %). Ce coût sera indexé sur l'indice BT01 depuis la date de remise du rapport d'expertise.
Les défauts suivants étaient apparents et n'ont pas la nature de vices cachés : présence d'un puisard dans le local technique, terrasse en bois en mauvais état, irrégularités de la construction au regard des règles d'urbanisme, défauts affectant les gouttières, défaut du seuil de la porte du garage, pourrissement de l'auvent de l'entrée et défauts de plomberie.
Enfin, les désordres allégués suivants sont inexistants ou ne présentent pas de caractère de gravité suffisant : fuites affectant la piscine, margelles de la piscine, alarme de la piscine, système d'arrosage, carrelages, flambage sans aucun caractère de gravité d'une partie de la charpente de toiture, absence d'inondation par le puisard du local technique et absence de remontées d'humidité dans la maison, chauffage de l'immeuble, humidité et inondation dans le vide-sanitaire, ventilation mécanique contrôlée.
L'attitude d'extrême exigence de la part de M. et Mme [S], sur des points parfois anecdotiques (comme par exemple un tuyau d'arrosage) doit être appréciée en fonction de l'état apparent de la maison qu'ils ont achetée en 2012.
Il était parfaitement visible au moment de la vente que les éléments d'équipement précités étaient de mauvaise facture ou en mauvais état d'entretien, révélant déjà aux acquéreurs la nécessité de réparer ou de conforter ces éléments à court ou moyen terme.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [S] du fait des infiltrations occasionnelles (seulement en cas de fortes pluies) et affectant des locaux annexes non habitables (étant précisé que le défaut de conformité électrique n'a lui-même entraîné aucun préjudice de jouissance) est fixé à la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Le fondement complémentaire de l'article 1792-1° du code civil ne peut pas être invoqué pour indemniser les désordres inexistants ni les désordres apparents mineurs précités.
En effet, s'agissant des désordres apparents tels que la présence d'un puisard dans le local technique, la terrasse en bois en mauvais état, les irrégularités de la construction au regard des règles d'urbanisme, le défauts affectant les gouttières, le joint de seuil de la porte du garage, le pourrissement de l'auvent de l'entrée et les défauts de plomberie, M. et Mme [S] n'apportent pas la preuve que ces désordres mineurs portent atteinte à la destination de l'immeuble ou à sa solidité et qu'ils présentent donc un caractère décennal.
Leurs demandes fondées sur l'article 1792-1° du code civil seront donc intégralement rejetées et le jugement confirmé de ces chefs.
Enfin, M. et Mme [S] n'apportent pas la preuve de ce que M. et Mme [O] auraient manqué à leur obligation d'information lors de la vente. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que l'état apparent de la maison révélait, y compris à des acquéreurs profanes, le mauvais état des éléments de construction et d'équipement litigieux à propos desquels les vendeurs n'ont dissimulé aucune information.
Les demandes de M. et Mme [S] fondées sur le manquement à l'obligation d'information concernant ces chefs de demande complémentaires ne peuvent donc qu'être rejetées, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur la responsabilité de l'agent immobilier SARL Proxim,
Les désordres d'infiltration étaient intermittents et non apparents.
Les anomalies de la distribution électrique n'étaient pas décelables par un agent immobilier non compétent en électricité.
Aucune faute n'est donc établie par M. et Mme [O] et par M. et Mme [S] à l'encontre de la SARL Proxim.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [S] contre la SA Allianz IARD, assureur de la SARL Proxim.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S], de même que M. et Mme [O], succombent tous partiellement en leurs demandes en cause d'appel. Ils conserveront donc chacun la charge de leurs propres dépens.
M. et Mme [S] succombent intégralement à l'égard de la SA Allianz IARD dont ils devront donc supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner in solidum M. et Mme [S] à payer une indemnité de 2 000 euros à la SA Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées au greffe les 26 et 29 décembre 2023 par M. et Mme [S] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
' débouté M. et Mme [S] de leur demande principale tendant à la résolution de la vente sur le fondement du dol, de l'erreur et de la garantie des vices cachés ;
' déclaré M. et Mme [O] responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale ;
' condamné M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [S] les sommes de 6 043,20 euros, 6 694,80 euros et 3 000 euros en réparation de leur dommage ;
' rejeté les demandes de M. et Mme [S] afférentes aux infiltrations dans la véranda et à l'installation électrique défectueuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare irrecevables l'action en annulation pour vice du consentement et l'action rédhibitoire pour vices cachés exercées à titre principal par M. et Mme [S] ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] à payer à M. [T] [O] et à Mme [W] [J] épouse [O] les sommes suivantes :
' 17 882 euros TTC à indexer sur l'indice BT01 entre le 16 décembre 2014 et la date du présent arrêt ;
' 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes présentées par M. et Mme [O] sur le fondement des vices cachés, de l'article 1792-1° du code civil et d'un manquement à l'obligation d'information ;
Y ajoutant,
Dit que M. et Mme [S] et M. et Mme [O] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] à supporter les entiers dépens d'appel de la SA Allianz IARD ;
Condamne in solidum M. [X] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] à payer une indemnité de 2 000 euros à la SA Allianz IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,