Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00174 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00381
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me SALVAYRE avocat pour Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. RENOVAL ABRIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me JULIE avocat pour Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Engagé pour une durée indéterminée en qualité de VRP exclusif à compter du 6 mars 2017 par la sas Renoval Ouest aux droits de laquelle est venue la sas Renoval Abris, Monsieur [C] [D] qui, dans le dernier état de la relation de travail exerçait les fonctions de technico-commercial, a été mis à pied à titre conservatoire le 15 juin 2018 et convoqué par lettre du 21 juin 2018 à un entretien préalable, fixé au 2 juillet 2018, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement lequel lui a été notifié par lettre du 5 juillet 2018, pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [D] a saisi, le 3 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, par jugement du 29 novembre 2019, l'a débouté de ses demandes, a constaté qu'il n'avait pas restitué à l'employeur la somme de 5600€ montant du chèque indûment encaissé, l'a condamné à payer à l'employeur cette somme et les sommes de 1166,68€ à titre de régularisation de trop versé de la commission dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé et de 500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la non restitution ou du moins la restitution tardive du matériel de l'entreprise, a débouté l'employeur du surplus de sa demande et a condamné Monsieur [D] aux dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [D] a interjeté appel pour les dispositions l'ayant débouté et pour celles l'ayant condamné.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [D] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions de la sas Renoval Abris régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 26 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2022.
SUR CE
La cour examinera les demandes dans l'ordre de présentation de l'appelant.
I - Sur la rupture du contrat de travail
A - Sur l'irrrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur [D] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la Direccte où le salarié pouvait consulter la liste des conseillers ni même l'adresse de la mairie et que de ce fait, il n'avait pas pu se faire assister valablement puisque le conseiller qu'il avait réussi à contacter lui avait rétorqué ne pas pouvoir valablement l'assister.
Dès lors qu'en l'espèce, la société Renoval Abris ne justifie pas qu'il y avait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et qu'elle a indiqué dans la lettre de convocation du 21 juin 2018 à l'entretien préalable que Monsieur [D] pouvait se faire assister soit par une personne appartenant au personnel de l'entreprise soit par un conseiller choisi sur une liste, elle devait aussi mentionner dans cette lettre l'adresse des services dans lesquels la liste des conseiller était tenue à la disposition du salarié. La société Renoval Abris reconnait une erreur de sa part puisque la lettre de convocation mentionne comme seule adresse celle de la mairie du domicile du salarié dans le département de l'Hérault et non celle où était située l'entreprise, extèrieure à ce département.
Il existe donc bien une irrégularité de la procédure sur les adresses des services.Cette irrégularité a affecté le droit du salarié à se faire assister et le salarié s'étant présenté seul à l'entretien ,il a bien subi un préjudice lequel sera indemnisé à concurence de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
B - Sur la cause du licenciement
Monsieur [D] soutient tout d'abord que la mise à pied qui lui avait été notifiée n'était pas conservatoire.
Or, par courriel du vendredi 15 juin 2018 soit le lendemain de la réception du courrier du client Monsieur [V], l'employeur avait confirmé au salarié dans des termes non équivoques et exprès qu'il était mis à pied à titre consevatoire. Si ce courriel de l'employeur ne mentionnait pas que cette mise à pied était notifiée dans l'attente d'une éventuelle sanction disciplinaire ou d'un éventuel licenciement, il n'en demeure pas moins, d'une part, que la nature et la gravité des accusations portées par le client Monsieur [V], qui affirmait avoir remis à Monsieur [D] un chèque d'acompte de 5600€ et n'avoir jamais été livré, justifiaient la mise à pied conservatoire de Monsieur [D] pendant les vérifications rendues nécessaires par le fait qu' à la réception du courrier de Monsieur [V] ni la commande ni le chèque de ce client ne figuraient dans les livres de la société et, d'autre part, que quelques jours à peine après cette mise à pied conservatoire, l'employeur avait convoqué par lettre du jeudi 21 juin 2018 Monsieur [D] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement tout en lui rappelant qu'il faisait l'objet depuis le 15 juin 2018 d'une mise à pied à titre conservatoire en sorte qu'il y avait bien eu concordance ou à tout le moins un très bref délai entre la mise à pied conservatoire du 15 juin 2018 et l'engagement de la procédure de licenciement le 21 juin 2018.
Le moyen tiré de ce que la mise à pied était disciplinaire sera rejeté.
Monsieur [D] soutient ensuite que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison des circonstances de commission des faits. Il soutient en effet que 'poussé à bout' (sic) par son employeur auprès duquel il rencontrait systématiquement des difficultés pour le paiement de son salaire et de ses frais annexes, il avait encaissé le chèque de 5600€ du client. Il cite ainsi le fait par l'employeur d'avoir récupéré sur son salaire une somme totale de 5500€ alors que le prêt consenti par l'employeur n'était que de 5000€, le fait que ses notes de frais lui étaient payées au-delà du délai de 10 jours contrairement aux notes de service, que son salaire était payé en retard, qu'un jour de congé lui avait été retenu à tort, qu'il avait dû réclamer le paiement de ses commissions.
Toutefois, au-delà de la conception très particulière que Monsieur [D] a de la probité pour justifier son propre comportement, il ne démontre pas l'existence d'agissements fautifs de l'employeur justifiant l'encaissement sur son compte personnel d'un chèque de client destiné à l'employeur.
En effet, sur le prêt de 5000€, alors que l'employeur en dénie l'existence , Monsieur [D] ne démontre ni que l'employeur lui aurait consenti ce prêt ni même le montant de celui-ci et les modalités de remboursement. En revanche, l'employeur démontre, notamment par son mail du 23 novembre 2017 et par le mail de Monsieur [D] du 4 décembre 2017, que les retenues effectuées sur les salaires de novembre 2017 ainsi que ceux de février à mars 2018 correspondaient toutes à des avances consenties à son salarié et d'ailleurs, à la réception de ses bulletins de paie y afférents, Monsieur [D] n'avait jamais évoqué auprès de son employeur l'existence d'un prétendu prêt et encore moins que le montant total retenu aurait dépassé le montant de ce prêt ou des avances consenties.
Sur le remboursement des notes de frais, il résulte des propres explications de Monsieur [D] ainsi que des échanges de mails versés aux débats qu'en réalité, le retard qu'il invoque était exceptionel et que lorsqu'un retard pouvait survenir il n'était que de quelques jours. Si ponctuellement des erreurs matérielles dans le décompte des frais avaient aussi pu être commises, elles ne portaient pas sur des sommes importantes et, en tout état de cause, avaient toujours été rapidement régularisées à la première demande du salarié.
Sur le retard de paiement des salaires, il apparait au vu des échanges de mails versés aux débats que seul le salaire du mois de mai 2017 avait été payé avec un retard de quelques jours par rapport aux dates habituelles de virement et que cette situation avait été régularisée rapidement. Il y a lieu de constater qu'outre les avances sur salaire ci-dessus que l'employeur avait pu consentir à Monsieur [D], il résulte d'un mail du salarié du 13 février 2018 que son salaire avait été viré sur son compte 'en avance'. Ainsi, si l'employeur avait pu connaître un seul retard dans le paiement du salaire de mai 2017, il avait aussi été capable de consentir sur certains mois des avances sur salaire voire de payer par avance le salaire, ce qui contredit l'accusation portée contre l'employeur d'avoir systématiquement manqué à ses obligations en matière de paiement des salaires.
Sur le retard ou le non paiement des commissions, Monsieur [D] renvoie à ses mails du 13 décembre 2017 et du 13 février 2018. Le premier mail ne concernait pas un retard de paiement mais avait pour objet de transmettre à l'employeur un récapitulatif sur ses taux de commissions, mail auquel l'employeur avait répondu favorablement dès le 15 décembre 2017 sans que Monsieur [D] n'ait émis la moindre contestation à la réception de cette réponse de l'employeur. Le deuxième mail avait pour objet une demande d'explications à la réception du bordereau de ses commissions de janvier 2018, mail auquel l'employeur avait là encore répondu favorablement dans un mail du 15 février 2018. Si dans cette réponse, l'employeur reconnaissait une erreur dans le décompte des commissions du mois de janvier 2018, il l'avait néanmoins régularisée dès le mois suivant et, en tout état de cause, cette erreur ne résultait pas d'une intention délibérée de la part de l'employeur. Là encore, il n'existait aucune erreur systématique dans le calcul et le paiement des commissions.
Si Monsieur [D] maintient en justice sa demande de rappel de commissions à concurrence de 1846,46€, il convient de rappeler qu'à la date des faits qui lui sont reprochés et qui avaient motivé son licenciement pour faute grave, l'employeur n'avait été saisi d'aucune réclamation au titre d'un solde de commissions de la part du salarié alors que, comme le rappelle l'employeur, le salarié recevait mensuellement avec son bulletin de salaire un bordereau détaillant précisément les commissions mentionnées sur le bulletin de salaire. Dans ces conditions, Monsieur [D] ne peut pas soutenir sans mauvaise foi qu'il aurait détourné le chèque du client pour un montant de 5600€ au motif qu'il lui restait des commissions.
Au demeurant, au vu des clients prospectés par Monsieur [D], du montant des commandes, des taux contractuels applicables pour le calcul des commissions , des décomptes des parties , des paiements de commissions déjà effectués par l'employeur au profit de Monsieur [D] et en tenant compte aussi, conformément aux dispositions applicables entre les parties, des annulations de commandes intervenues, ce dont l'employeur justifie, il apparaît que l'employeur avait trop versé au titre de l'exécution provisoire pour un montant de 1166,68€.
Ainsi, répondant au moyen de Monsieur [D] tiré de ce que c'est l'employeur qui l'avait poussé à la faute, la cour constate que ce moyen n'est en rien fondé, ni le retard de quelques jours dans le paiement d'un seul mois de salaire, de surcroît plusieurs mois avant le détournement du chèque, ni les quelques jours de retard pris par l'employeur ou les quelques erreurs matérielles, par ailleurs inévitables et vite réparées, dans le remboursement des notes de frais ou le calcul des commissions, ni même le décompte erroné d'un jour de congé immédiatement recrédité par l'employeur, ne pouvant justifier l'encaissement par le salarié d'un chèque du client. Cette explication est d'autant moins acceptable que les erreurs ou les retards sur lesquels Monsieur [D] se fonde étaient hors de proportion avec le montant de la somme détournée, qu'au jour de ce détournement, il n'était dû au salarié aucune somme au titre de ses salaires, commissions et frais et qu' en encaissant ce chèque, Monsieur [D] avait non seulement trompé son employeur mais aussi le client dont la commande n'avait jamais été enregistrée ni transmise par Monsieur [D].
Les faits visés dans la lettre de licenciement sont donc matériellement établis, ce que ne conteste pas Monsieur [D], et les explications qu'il a fournies pour les justifier ne sont pas de nature à l'exénorer. Ces faits constituent une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture réclamées et du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire.
II- Sur le rappel de commissions
Il a été statué plus haut sur cette demande ainsi que sur la demande reconventionnelle.
III - Sur les heures supplémentaires
Monsieur [D], qui avait été soumis à un forfait jours, soutient que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un tel forfait, n'avaient pas été observées par l'employeur dans sa mise en oeuvre , qu'il avait été amener à travailler sur les foires, que sa charge de travail ne pouvait aucunement assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que du repos quotidien et hebdomadaire, que les bulletins de salaire faisaient référence à 151,67 heures par mois en sorte que sa rémunération n'était pas indépendante du nombre d'heures accomplies dans le mois, que pendant la mise à pied, l'employeur avait retenu le salaire en fonction du nombre d'heures , que cette convention de forfait en jours était nécessairement privée d'effet.
Il produit un décompte pour la période de janvier 2018 à mai 2018.
La société intimée réplique que la convention de forfait en jours était valide,que compte tenu de la courte période pendant laquelle le salarié y avait été soumis, elle n'avait pas été en mesure d'effectuer l'entretien annuel. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande.
En l'espèce, Monsieur [D] avait été soumis à une clause individuelle de forfait en jours par avenant du 11 décembre 2017. Monsieur [D] a cessé le travail par l'effet de sa mise à pied conservatoire le 15 juin 2018. Sa réclamation ne porte que sur la période de janvier 2018 à mai 2018.
Ensuite, si Monsieur [D] ne conteste pas que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 étaient intrinsèquement de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis à un forfait en jours et si la convention de forfait en jours n'avait trouvé à s'appliquer que sur une période de quelques mois ce qui expliquerait, selon l'employeur, l'absence d'entretien individuel sur la charge de travail, pour autant et indépendamment de cet entretien qui ne constituait pas à lui seul l'esssentiel du dispositif de suivi, l'employeur était tenu de mettre en place de manière concrète et effective des mesures visant au respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Or, en l'espèce, la société intimée ne produit aucun élément sur l'existence d'un système de contrôle effectif et régulier lui permettant de reémédier en temps utile, sans attendre l'entretien annuel, à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Ainsi, faute par l'employeur de justifier de la réalité et de l'effectivité des garanties que l'accord collectif du 28 juillet 1998 accordait au salarié, la cour ne peut que constater que la clause de forfait en jours est privée d' effet.
La circonstance invoquée par l'employeur et tirée de l'absence de réclamation du salarié de ses heures supplémentaires pendant la relation de travail est inopérante en droit au regard des régles de preuve en matière de durée du travail.
Les décomptes de Monsieur [D] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société intimée produit aux débats les fiches de frais et les relevés de badge d'autoroute. Elle fournit plusieurs autres éléments ou informations sur les adresses des clients, les distances de déplacement, les trajets domicile-travail, les foires sur lesquelles le salarié se rendait, la nature des tâches accomplies et les contacts pris, les périodes d'absence du salarié notamment pour congés payés, les déplacements privés du salarié à l'étranger où les week-end.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour constate que Monsieur [D] n'avait effectué qu'un nombre très limité d'heures suppélmentaires sur la période en litige que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 225,75€ outre les congés payés pour 22,57€ au titre des congés payés y afférents.
Le nombre d'heures supplémentaires accompli par Monsieur [D] n'a pas engendré pour lui de dépassement des durées maximales de travail ni d'atteinte à ses droits à repos hebdoamadaires.
La demande indemnitaire de ces chefs sera rejetée
Les circonstances ci-dessus dans lesquelles le salarié avait accompli un faible nombre d'heures supplémentaires ne caractérisent pas de la part de l'employeur une intention frauduleuse. La demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.
IV - Sur la clause de non concurrence
Monsieur [D] soutient que si son contrat de travail stipulait la possibilité pour l'employeur de libérer le salarié de la clause de non concurrence qui y était prévue, pour autant l'employeur ne justifiait pas lui avoir notifié qu'il en était libéré.
Le contrat de travail stipulait que la société pourra libérer Monsieur [D] de l'interdiction de concurrence et par là même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D].
Appréciant souverainement les éléments qui lui sont fournis et qui sont concordants entre eux, notamment l'attestation de la personne ayant expédié la lettre et les justificatifs postaux, la cour constate que l'employeur rapporte la preuve d'avoir notifié dans le délai ci-dessus de 8 jours à Monsieur [D] par lettre recommandée du 12 juillet 2018 avec accusé de réception qu'il était libéré de la clause de non-concurrence.
La demande sera rejetée.
V - Sur l'occupation du domicile
Alors que d'une part le contrat de travail stipulait qu'il exerçait ses fonctions au siège de l'entreprise ou dans d'autres lieux ce dont il résultait que l'entreprise était en mesure de lui fournir un bureau et que d'autre part l'employeur lui avait fourni les outils de travail informatiques lui permettant de se connecter en tous lieux, Monsieur [D] ne démontre aucunement qu'il avait été contraint à travailler à son domicile dans des conditions telles qu'il lui serait dû une indemnité d'occupation.
Cette demande sera rejetée.
VI - Sur l'atteinte au droit à l'image
En faisant figurer la photographie de Monsieur [D] sur son site internet sans avoir recueilli préalablement l'accord exprès de Monsieur [D], lequel accord contrairement à ce que soutient l'employeur ne résulte pas du mail du salarié du 4 décembre 2017, l'employeur a porté atteinte au droit à l'image de salarié. Toutefois, faute pour Monsieur [D] de justifier l'étendue de son préjudice, la cour lui allouera la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
La photographie ayant été supprimée la demande de suppression sera quant à elle rejetée.
VII - Sur la remise des documents
Il sera statué sur cette demande comme dit au dispositif sans qu'une astreinte ne soit nécessaire à l'exécution de cette mesure.
VIII - Sur les demandes reconventionnelles
Il a déjà été dit que la société Renoval Abris avait trop versé au titre de l'exécution provisoire la somme de 1168,68€ en sorte que Monsieur [D] sera condamné à payer cette somme.
Monsieur [D] ne justifie toujours pas avoir remboursé la somme de 5600€ détournée au préjudice de la société Renoval Abris en sorte que Monsieur [D] sera condamné à payer cette somme. La société ne justifie pas d'un préjudice distinct et non couvert par les intérêts moratoires au titre du non paiement de la somme de 5600€ . Cette demande supplémentaire sera rejetée.
La société Renoval Abris justifie que Monsieur [D] avait tardé, malgré plusieurs mises en demeure, à lui restituer le véhicule Renault Mégane DS 114 WK , l'ordinateur professionnel et le téléphone Samsung. La circonstance selon laquelle, dès l'audience du 5 octobre 2018, il les avait tenus à la disposition de la société et que le conseil de la société avait refusé de les recevoir est inopérante. En effet, les premières mises en demeure de la société dataient des 12 et 30 juillet 2018 et pour autant, Monsieur [D], contrairement au contrat, ne s'était pas immédiatement exécuté sans justifier d'un motif légitime. Ce n'est que lors de l'audience du 3 avril 2019 que ce véhicule et matériels seront restitués et il résulte des échanges de courriers qu'en réalité, Monsieur [D] avait délibérément tardé à cette restitution. Ce retard avait eu pour conséquence de priver le légitime propriétaire de la jouissance pleine et entière du véhicule automobile pendant plusieurs mois ce qui lui a causé un préjudice certain que la cour indemnisera par une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Si les demandes de Monsieur [D] sont majoritairement mal fondées, pour autant il n'apparaît pas que son recours à justice ait dégénéré en abus en sorte que la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
IX - Sur les intérêts
Il sera statué sur les intérêts des sommes allouées comme dit au dispostif.
X - Sur l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Monsieur [D] succombe sur l'essentiel de ses demandes et que la société Renoval Abris,quant à elle, triomphe sur l'essentiel du litige, l'équité commande de condamner Monsieur [D] à payer une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 29 novembre 2019 en ce qu'il a statué sur:
-l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement
-le paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférents
-l'indemnisation de l'atteinte au droit à l'image,
-l'indemnisattion de la restitution tardive du matériel de l'entreprise
-la délivrance des documents
-les intérêts sur les sommes allouées
-les dépens
Statuant à nouveau sur ces points réformés
Condamne la sas Renoval Abris à payer à Monsieur [C] [D] les sommes de:
-500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
-225,75€ au titre des heures supplémentaires
-22,57€ au titre des congés payés y afférents
-100€ à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte au droit à l'image
Dit que la sas Renoval Abris devra délivrer un bulletin de paie récapitulatif conforme dans les deux mois de la signification de l'arrêt
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la sas Renoval Abris les sommes de:
-2000€ à titre de dommages et intérêts pour restitution tardive du matériel et véhicule
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de la condamnation en justice pour les sommes de nature indemnitaire.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier Le président