Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07456
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [L] [W] épouse [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-508574 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [K] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
à
DÉFENDEUR
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra MARCEAU substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Avril 2024 :
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré l'action de Mme [S] [Z] recevable ;
- Constaté que les conditions de délivrance à Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 1er mars 1981 concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 23 juin 2022 ;
- Ordonné en conséquence à Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit par ailleurs qu'à défaut pour Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [S] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] à verser à Mme [S] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation de 463,92 euros à compter du 24 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- Rappelé que les paiements éventuels intervenus postérieurement au 24 juin 2022 viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
- Condamné in solidum Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] à verser à Mme [S] [Z] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné in solidum Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] aux dépens :
- Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte en date du 5 mars 2024, Mme [L] [W] épouse [I] [F] et M. [K] [I] [F] ont fait citer Mme [Z], devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel rendue le 5 septembre 2023 ;
- réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 23 avril 2024 et développées oralement par leur conseil, M. et Mme [I] [F] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir qu'ils vivent avec des revenus de 1 000 euros par mois provenant de la seule pension de retraite ; qu'ils ne sont pas imposables ; que la décision a engendré des conséquences psychologiques dont ils justifient ; qu'ils sont incapables de trouver un logement dans le secteur privé ; qu'ils ont formulé des demandes pour obtenir un logement social, sans résultat.
Ils font état de circonstances nouvelles postérieurement à la première décision, s'agissant de leurs demandes de logement social et des problèmes de santé.
Ils exposent qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision. Ils font valoir que le jugement a validé le congé pour reprise sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; que le tribunal n'a pas tiré les conséquences du fait que si les décisions de la cour d'appel des 6 mai 1993 et 1er avril 1994 ne pouvaient pas être prises en considération, il convenait de s'en tenir à la décision du tribunal d'instance du 7 avril 1992, ayant considéré que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que dès lors, un congé fondé sur la loi de 1948 ne pouvait être admis.
Ils font valoir que l'acte de propriété et le bail de la fille de Mme [Z] ne sont pas produits ; qu'aucun élément ne démontre que la petite-fille de la demanderesse est domiciliée chez sa mère.
Ils considèrent que Mme [Z] n'a pas justifié de sa qualité de propriétaire " exclusive " du logement au regard des pièces versées aux débats.
Ils allèguent, au visa de l'article 19 de la loi de 1948, qu'ils ne disposent pas d'un droit au maintien dans les lieux mais d'un bail ; que le bailleur aurait dû délivrer un congé de pure forme au visa de l'article 4 de la loi du 1948 ; que les demandes de Mme [Z] sont donc irrecevables.
Ils détaillent leur contestation sur la somme due chaque mois et estiment qu'il existe un trop payé de 8 425,80 euros.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [Z] demande de :
A titre principal
- déclarer irrecevables les époux [I] [F] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire
- constater l'absence de conséquences manifestement excessives ainsi que d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ;
En conséquence,
- déclarer mal fondés les époux [I] [F] en toutes leurs demandes fins et conclusions ; les en débouter ;
Par conséquent
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- rejeter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner les époux [I] [F] à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Oralement, elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 800 euros.
Elle allègue que les demandeurs ne démontrent à aucun moment que l'ensemble des circonstances qu'ils invoquent sont apparues après le prononcé de la décision déférée ; que par conséquent ils sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives ; que l'expulsion est la conséquence nécessaire de la procédure introduite par le propriétaire du logement ; que les locataires ne peuvent donc faire valoir que cette mesure constitue en elle-même des conséquences manifestement excessives.
Elle considère que les demandeurs ne produisent aucune pièce probante relative à leur logement ; que l'exonération d'impôt sur le revenu ne présume pas d'une situation financière critique ; qu'ils ne justifient pas avoir sollicité notamment une aide sociale.
Elle fait état d'une absence de pièces sur les éléments financiers, le relogement ou l'état de santé.
Elle soutient que les conclusions d'appel ne saisissent la juridiction d'aucune prétention visant à voir déclarer son action irrecevable ou le congé de reprise inopposable. Elle rappelle les motifs du premier juge s'agissant de sa qualité de propriétaire et des conditions de logement de la bénéficiaire du congé.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont entendu communiquer en cours d'audience une nouvelle pièce, numérotée 38, non visée dans leurs conclusions. Cette pièce nouvelle, rédigée au demeurant en langue turque, a été écartée des débats comme tardive, au visa de l'article 135 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Sur la recevabilité de la demande
Il ne résulte pas du jugement du 5 septembre 2023 que les époux [I] [F] aient fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et ceux-ci ne justifient pas avoir présenté de telles observations.
Le renouvellement d'une demande de logement locatif déposée le 8 avril 2024 dont ils se prévalent ne peut être qualifié de conséquence manifestement excessive survenue postérieurement à la première décision.
Mme [I] [F], âgée de 70 ans, a consulté le docteur [R] pour des palpitations et un état de stress et d'anxiété important, le 14 avril 2024 (pièces 27 et 28). Un médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil lui a prescrit un traitement médicamenteux à prendre en cas d'angoisses le 19 avril.
Cependant, il apparaît à la lecture du bulletin médical (pièce 32) que la demanderesse consulte pour des palpitations depuis " deux ans par intermittence associé à des douleurs thoraciques ", de sorte que ces problèmes de santé, sérieux, ne se sont pas révélés après la première décision.
Le médecin note, selon les déclarations de la patiente, une recrudescence d'anxiété du fait de la probabilité d'une expulsion, le Dr [P] (pièce 34) expose que la patiente rapporte également un passage à la retraite complexe, le contexte du Covid. Il relève par ailleurs que les problèmes avec le propriétaire à l'issue d'une longue procédure judiciaire entraînent un épuisement psychique et qu'il n'a pas été décelé d'anomalie cardiaque.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu'elle était sollicitée par Mme [Z]. Cependant, il existe un élément postérieur à la première décision, constitué par cet épuisement psychique à l'issue de la première procédure.
La demande des époux [I] [F] est donc recevable.
Sur les moyens sérieux
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les époux [I] [F] invoquent cinq moyens d'annulation de la première décision.
Il sera relevé que leurs conclusions d'appel ne sollicitent pas l'annulation de la première décision mais son infirmation, de sorte qu'aucune demande en ce sens n'est susceptible de prospérer, faute d'avoir été formée.
S'agissant du premier moyen tenant à ce que le congé, signifié sur le fondement des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dont les demandeurs estiment qu'il "ne pourrait pas être admis", il sera noté que le dispositif de leurs conclusions d'appel, ne contient pas de demande afin de voir juger ledit congé inopposable. Un moyen qui n'est accompagné d'aucune prétention n'est pas susceptible de conduire à une quelconque infirmation d'une décision. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement, et accueillir une contestation doit formuler expressément, au-delà de cette demande d'infirmation, une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, afin qu'il soit statué de nouveau.
Il en est de même de l'absence de justification de la qualité de bénéficiaire du congé, la petite-fille de Mme [Z], puisque les conclusions d'appel précitées ne visent pas au titre des prétentions formulées dans le dispositif, l'absence de validité du congé pour un motif non justifié, mais uniquement une contestation sur la valeur locative des locaux.
S'agissant du troisième moyen, tiré de l'absence de justification de la qualité de propriétaire de Mme [Z], il s'agit d'une fin de non-recevoir qui n'est pas non plus expressément reprise dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de sorte que la cour n'en ait pas saisie, comme le relève la défenderesse.
Le quatrième moyen tient à l'irrecevabilité de la demande de validité de congé sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, en ce que les demandeurs disposeraient d'un bail et non d'un droit au maintien. De nouveau, il sera relevé qu'aucune demande tenant à l'absence de validité du congé, de son inopposabilité ou à l'irrecevabilité de la demande n'est expressément formée aux termes du dispositif des conclusions d'appel précitées de sorte que ce moyen ne pourra prospérer.
Les époux [I] [F] soutiennent enfin (cinquième moyen "d'annulation") qu'ils ont demandé la restitution de la somme de 8 425,80 euros en première instance pour la période de 2019 à 2022. Cette demande est effectivement reprise dans le dispositif de leurs conclusions d'appel.
Le premier juge a rappelé que les époux [I] [F] se prévalaient d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en 1994 qui a fixé le loyer à compter du 1er juillet 1993 à la somme de 786,95 francs. Il n'est justifié d'aucune signification ou exécution de cette décision rendue désormais depuis plus de 30 ans - elle est antérieure à la réforme introduite par la loi du 17 juin 2008 -, et le premier juge a relevé à juste titre que les défendeurs ne contestaient pas payer depuis 2019, la somme mensuelle de 463,92 euros et non de 302 euros, de sorte que leur demande reconventionnelle devait être rejetée.
Enfin, il sera de nouveau relevé que le moyen tiré de ce que le congé ne serait pas valable, cette fois au visa de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu d'une décision du tribunal d'instance de 1992, ne peut davantage prospérer faute de prétention tenant à l'absence de régularité de ce congé.
Il en résulte qu'il n'est pas justifié d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Les deux conditions de l'article 514-3, tenant d'une part au moyen sérieux de réformation et d'autre part aux conséquences manifestement excessives étant cumulatives, dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] épouse [I] [F] et M. [I] [F] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 5 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons Mme [W] épouse [I] [F] et M. [I] [F] aux dépens ;
Disons que les dépens seront recouvrés, s'agissant de Mme [W] épouse [I] [F] conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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