Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 847/2025
N° RG 25/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIW3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 01 septembre 2025 à 11h58
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [C]
né le 16 mai 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
libre,
sans domicile connu
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 02 septembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 11h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [C] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 14h04 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
- Monsieur [E] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, rendue en audience publique à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] en considérant que les situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient pas caractérisées en l'espèce.
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a adressé une déclaration d'appel le 1er septembre 2025 à 14h04.
Moyens des parties :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique relève qu'elle a effectué les démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement et que rien ne vient démontrer que l'éloignement ne pourrait avoir lieu à bref délai. En outre, la préfecture relève à nouveau que M. [E] [C] constitue une menace pour l'ordre public.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique et Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er septembre 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [C] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 septembre 2025 :
Monsieur [E] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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