Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° M 22-24.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-24.616 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [E] [V] - MJO - Mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isol Habitat 44,
3°/ à la société [E] [V] - MJO - Mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Probatiso Corporate Solutions,
4°/ à la société [E] [V] - MJO - Mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Proecowatt,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [E] [V] prise, d'une part, en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société Isol habitat et, d'autre part, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proecowatt.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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