Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/33781
N° Portalis 352J-W-B7F-CUC62
SC
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [V], [D] [P]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K], [T] [U],né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12]
DOMICILIÉE AU CENTRE D’HEBERGEMENT CRIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB 158
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
Monsieur [C] [G] [H]
DOMICILIÉ CHEZ ADIF N° 1956
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2014
Décision du 09 janvier 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/33781 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUC62
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [W]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [K], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Carole Sulli, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/037534 du 26 octobre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023, tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2016, l’enfant [K], [T] [U] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], comme étant né le [Date naissance 3] 2016, de [V], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Cameroun), et de [X] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Cameroun), qui l’a reconnu le 09 février 2016 à la mairie de [Localité 11].
Décision du 09 janvier 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/33781 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUC62
Par actes d’huissier de justice distincts délivrés le 12 mars 2021, Mme [P], de nationalité camerounaise, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [K], a fait assigner M. [U], de nationalité française, et M. [C] [G] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Cameroun), de nationalité camerounaise, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de M. [U] à l'égard de l'enfant et d’établissement de la paternité de M. [G] [H].
Par jugement mixte du 14 février 2023, le tribunal a notamment :
faisant application des lois camerounaise et française,
- déclaré Mme [P] recevable en son action en contestation de paternité ;
écartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,
- déclaré M. [G] [H] irrecevable en son action en recherche de paternité ;
- déclaré Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;
avant dire-droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise génétique sur l'enfant, M. [U] et M. [G] [H] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le 26 juin 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 19 juin 2023, aux termes duquel il indique, d'une part, que M. [U] n’a pas participé à l’expertise en dépit des convocations qui lui ont été adressées, par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception, retournées avec la mention “défaut d'adressage”, et, d'autre part, que la probabilité de paternité de M. [G] [H] à l’égard de l'enfant [K] est supérieure à 99,9999 %.
La demanderesse n'a pas conclu en ouverture de rapport. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2021 et signifiées le 23 novembre 2022 au défendeur non constitué, Mme [P], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [K] [U], demande au tribunal, au visa de l’article 333 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du code civil son consentement à une telle expertise si cette mesure était ordonnée,
- annuler la reconnaissance effectuée le 9 février 2016 à la mairie de [Localité 11] par M. [U] à l’égard de l’enfant [K],
- modifier le nom de l’enfant, en ce qu’il portera désormais le nom de “[G] [H]”,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de l’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
- condamner M. [U] aux dépens,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] soutient que le juge français est compétent ; que l’action en contestation de paternité est recevable et bien fondée tant au regard du droit camerounais que du droit français ; que s’agissant de l’action en recherche de paternité, il conviendra d’écarter l’application du droit camerounais et de dire son action recevable. Sur le fond, elle fait valoir qu’au regard de la période légale de conception, [K] a été conçu au plus tôt le 22 mai 2015 et qu’elle a eu une dernière relation sexuelle avec M. [U] à la fin du mois d’avril 2015, de sorte qu’il ne saurait être le père de l’enfant ; qu’à l’annonce de sa grossesse, persuadé que l’enfant ne pouvait pas être le sien, M. [U] n’a plus donné de ses nouvelles pendant plusieurs mois ; que c’est donc avec stupéfaction qu’elle a appris qu’il avait fait une reconnaissance prénatale le 9 février 2016, soit un mois avant la naissance de l’enfant. Elle ajoute que M. [U] a profité d’une période de grande vulnérabilité de sa part au cours de sa grossesse pour effectuer la reconnaissance de paternité de l’enfant et qu’il s’est ensuite livré à une forme de chantage affectif dans le but de vivre avec elle et l’enfant, alors qu’il savait qu’elle vivait déjà avec un autre homme. Elle fait valoir qu’elle souhaite que la vérité biologique soit rétablie, étant précisé que M. [U] a disparu de sa vie après la naissance de l’enfant ; qu’elle a la certitude que son compagnon M. [G] [H], qui vit avec elle depuis le mois de mai 2015, est le père de cet enfant ; qu’il est considéré comme tel par leurs amis et les institutions tandis que M. [U] n’a aucune possession d’état à l’égard de [K].
M. [G] [H] n'a pas conclu en ouverture de rapport. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2022 et signifiées à M. [U] le même jour, M. [G] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 333 du code civil, de :
- annuler la reconnaissance effectuée le 9 février 2016 à la mairie de [Localité 11] par M. [U] à l’égard de l’enfant [K],
- le déclarer recevable et bien fondé en son action en recherche de paternité, s’agissant de l’enfant [K],
- modifier le nom de l’enfant, en ce qu’il portera désormais le nom : “[G] [H]”,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil de l’enfant et sur l’acte de reconnaissance annulé,
- lui donner acte qu’il consent à toute expertise génétique à intervenir, susceptible d’être ordonnée aux fins d’établir la réalité de sa paternité sur l’enfant [K],
- condamner M. [U] aux dépens.
Il soutient qu’au début de l’année 2015, il a rencontré Mme [P] qui lui a indiqué qu’elle était en relation avec un autre homme, M. [U], mais que la relation était difficile et émaillée de violences psychologiques et physiques ; qu’après que Mme [P] lui ait indiqué que sa relation avec M. [U] avait pris fin définitivement au mois d’avril 2015, il a entamé une relation durable avec elle au mois de mai 2015 ; qu’à l’annonce de la grossesse de sa compagne, il a toujours considéré l’enfant à naître comme le sien mais n’a pas été en mesure de le reconnaître dans la mesure où Mme [P] lui a appris qu’une reconnaissance prénatale avait été faite par M. [U], précisant que cette reconnaissance avait été utilisée comme un moyen de pression sur elle. Il ajoute qu’il est en relation sentimentale continue depuis le mois de mai 2015 avec la demanderesse et s’est toujours comporté comme le père de l’enfant [K], tandis que M. [U] n’a jamais assumé de responsabilité paternelle à l’égard de cet enfant qu’il n’a d’ailleurs jamais vu, de sorte qu’il n’a aucune possession d’état de père à son égard.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 08 septembre 2023 à la demanderesse, et le 28 novembre 2023 à M. [G] [H], et signifiées à M. [U] le 27 septembre 2023, Mme [O] [W], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal, de :
- juger que [K] n’est pas l’enfant de M. [U] ;
- annuler la reconnaissance de paternité de l'enfant souscrite le 9 février 2016 à [Localité 11] par M. [U] ;
- juger que M. [G] [H] est le père de l’enfant ;
- juger que [K] se dénommera désormais "[G] [H]" ;
- ordonner la mention de ces dispositions du jugement à intervenir en marge de l’acte naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique que compte tenu de son jeune âge, [K] n’a pas été informé de son droit à être entendu par la juridiction. Elle expose que l'expertise ayant mis en évidence que M. [G] [H] a plus de 99,9999 chances sur cent d’être le père de l’enfant, la filiation paternelle de [K] est dès lors établie avec certitude et qu'il convient d'en tirer toutes les conséquences de droit ; que son état civil doit être modifié en annulant la reconnaissance souscrite par M. [U] ; qu'elle est, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, bien fondée en son action en recherche de paternité ; qu'elle sollicite dès lors, au vu du rapport de l'expert, qu'il soit dit que M. [G] [H] est le père de l'enfant ; que la demande de la mère que son fils porte le nom de M. [G] [H] est conforme à l'intérêt de l'enfant.
M. [U], cité par acte d’huissier de justice donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 09 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que M. [X] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Cameroun), n’est pas le père de l’enfant [K], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], de [V], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Cameroun) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de l’enfant à naître de [V] [P] effectuée par M. [X] [U], le 09 février 2016 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [K], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2016, de [V], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Cameroun), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 688, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 28 souscrite le 09 février 2016 par M. [X] [U], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (Cameroun), devant l’officier d’état civil de [Localité 11] ;
DIT que M. [C] [G] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Cameroun), est le père de l’enfant [K], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12], de [V], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Cameroun) ;
DIT que l’enfant se nommera désormais [G] [H] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [K], [T] [U], né le [Date naissance 3] 2016, de [V], [D] [P], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Cameroun), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] sous le numéro 688 ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [U] et Mme [V] [P] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC