Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04118 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5LS
AFFAIRE : Mme [W] [F] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Guillaume BORDET)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2020, Madame [W] [F], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a alloué à Madame [W] [F] une provision de 2.200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 février 2022.
Par actes d’huissiers délivrés le 20 avril 2022 assignant la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, Madame [W] [F] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 9.376 €
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 7.176 €, déduction faite de la provision judiciairement allouée d’un montant de 2.200 €
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
- ÉVALUER le préjudice de Madame [W] [F] en déclarant satisfactoire les offres suivantes :
-Honoraires d’assistance :504 €
-DFT : 466,25 €
-SE : 3.000 €
-Préjudice esthétique temporaire :600 €
-Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
- TENIR COMPTE de la provision de 2.200 € déjà versée
- la DÉBOUTER du surplus de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’organisme social fait connaître le montant définitif de ses débours, soit un montant de 408,29 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [W] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 16 novembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/11/2020 au 20/11/2020 et du 7/12/2020 au 31/12/2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16/11/2020 au 31/12/2020, soit 45 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/01/2021 au 16/03/2021, soit 74 jours
- une consolidation au 16 mars 2021
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [W] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 504 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 45j X 0.25 = 303,75 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 74j X 0.10 = 199,80 €
Total503,55 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant quatre mois, il sera alloué à la victime la somme de 1.000 €.
Le préjudice esthétique permanent:
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [W] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 504 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 503,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre Patrice CHICHE avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
12 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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