Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Criée, société à responsabilité limitée dont le siège est Marché Gare à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1992), que M. X... a été engagé par la société La Criée, le 1er avril 1980 ; que, le 29 septembre 1988, celle-ci a pris acte de sa brutale démission, s'est ravisée à la suite de la contestation émise par le salarié et a procédé à son licenciement pour fautes graves le 31 octobre 1988 ;
Attendu que la société La Criée reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié a eu un comportement fautif caractérisé par un chantage à la démission attesté par plusieurs personnes, dont les déclarations sont produites, qu'il a fait preuve de mauvais esprit en dénigrant la société et en décourageant ses collègues par ses multiples réclamations et son comportement, créant un climat de travail détestable ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Criée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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