Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : B 23-17.941
Demandeur : M. [B]
Défendeur : la société Network & Security Consulting
Requête n° : 814/23
Ordonnance n° : 90028 du 11 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [U] [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting , ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [B], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 août 2023 par laquelle M. [U] [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2023 par M. [Y] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-17.941 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [P], en qualité de liquidateur de la société Network et Security Consulting, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [B], le 29 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 20 avril 2023, qui confirme l'ordonnance du 2 février 2022 en ce qu'elle a condamné ce dernier à lui payer la somme de 99 000 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
M. [B], au chômage depuis le1er mars 2023, bénéficiaire du RSA d'un montant de 607,75 euros depuis le mois de décembre 2023, qui est redevable d'une dette locative de 14 221,09 euros et qui fait l'objet d'une retenue sur ses allocations par le Service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 1], justifie se trouver dans une situation précaire, et, partant, que l'exécution forcée de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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