Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de JUSIVY-SUR-ORGE - RG n° 11-21-001421
APPELANTS
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
APP 190
[Localité 10]
représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554, substituée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 567
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
APP 190
[Localité 10]
représenté par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554, substituée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 567
INTIMÉS
COFIDIS
Chez [16]
CS 14110
[Adresse 6]
non comparante
CREATIS
Chez [16]
CS 14110
[Localité 7]
non comparante
MONABANQ
Chez [16]
CS 14110
[Adresse 6]
non comparante
ONEY BANK
Chez [14]
Pöle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
DIAC
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [I] et M. [V] [W] ont saisi la [13] laquelle a déclarée recevable leur demande le 29 décembre 2020.
Le 29 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 2 172 euros.
Mme [I] et M. [W] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours, a dit que la demande tendant à voir fixer le passif conformément aux jugements du 19 août 2021 est sans objet, rejeté le recours, et établi un plan identique à celui imposé par la commission de surendettement applicable à compter du 10 mai 2022.
Le juge a constaté que la commission avait tenu compte dans l'élaboration du plan des jugements de vérification des créances du 19 août 2021 et que le passif s'élevait à la somme de 22 739,20 euros.
Il a relevé que le couple disposait de 5 223,29 euros de ressources mensuelles (salaire de monsieur pour 2 357,59 euros et salaire de madame pour 2 865,70 euros) et que leurs charges pour une famille composée de quatre personnes pouvaient être fixées à la somme de 2 172 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement avait été justement fixée.
Par déclaration adressée le 06 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [I] et M. [W] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Mme [I] et M. [W] sont représentés par un avocat qui demande à ce que soit constaté le désistement d'appel.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 mars 2024, la société [16] mandatée par la société [12] demande la confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 avril 2024, la société [15] demande le recouvrement de sa créance.
Aucun créancier régulièrement convoqué n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [X] [I] et M. [V] [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [X] [I] et M. [V] [W],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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