Texte intégral
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02808
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Aurelien GAZEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller suppléant du président empêché et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] est titulaire de deux comptes de dépôt tenus par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie (la Caisse d'Epargne).
Du 17 mai au 13 septembre 2018, M. [C] a transmis à partir du guichet de l'agence de [Localité 7] de la Caisse d'Epargne, treize ordres de virements au profit de diverses sociétés étrangères (portugaises, bulgares et tchèques) qui ont été exécutés pour un total de 139 500 euros et ce « par l'intermédiaire » et sur l'incitation d'une plate-forme en ligne dénommée ISM Capital à l'adresse www.ism-capital.com aujourd'hui désactivée, qui figurait sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers et dont l'activité, selon M. [C], était le « trading de cryptomonnaies ».
Le 23 mai 2018, une somme de 200 euros a été créditée par la plate-forme ISM Capital sur le compte bancaire de M. [C] en provenance d'une société bulgare.
Le 17 juillet 2018 et le 26 juillet 2018, deux des virements opérés par M. [C] pour les sommes de 1 500 euros et de 16 000 euros en faveur d'une société bulgare ont été rejetés par la banque réceptrice et les sommes ont été retournées à M. [C].
Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [C] a porté plainte le 27 mars 2019, puis, après que le procureur de la République de Lisieux a classé l'affaire le 22 juillet 2020, il déclare s'être constitué partie civile le 20 mai 2022 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lisieux.
Le 1er décembre 2020, M. [C], se prévalant de ce que l'organisme bancaire avait manqué de vigilance en exécutant deux ans plus tôt les virements considérés, a adressé à la Caisse d'Epargne une mise en demeure de restituer 130 356 euros correspondant aux virements opérés sous déduction des virements reçus de la plate-forme.
M. [C] a fait délivrer à la banque, le 27 juillet 2021, une assignation en paiement de la somme de 128 900 euros.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur [T] [C] une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier à la suite du manquement de La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à son devoir de vigilance,
- condamné La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à verser à Monsieur [R] [O] une somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné La Caisse d'Epargne aux entiers dépens de la procédure,
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
- constaté le caractère provisoire de la présente décision.
La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à Monsieur [T] [C] :
*le somme de 20 000 euros à titre de dommages-et-intérêts,
*2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les dépens de procédures,
- rejeté la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie tendant à la condamnation de Monsieur [T] [C] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [T] [C] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
- le condamner au paiement, au profit de Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [T] [C] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a considéré que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie avait manqué à son devoir de vigilance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Recevant Monsieur [T] [C] en son appel incident et y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en ce qu'il a limité le préjudice de Monsieur [T] [C] à la somme de
20 000 euros,
Statuant à nouveau :
- déclarer que la perte de chance subie par Monsieur [T] [C] est acquise dès le quatrième virement, à partir duquel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ne pouvait ignorer les anomalies dans le fonctionnement de son compte bancaire,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 128 716 euros au titre de la perte de chance de Monsieur [T] [C],
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence des détournements allégués par M. [C] :
Exposé des motifs :
La Caisse d'Epargne soutient que :
- la preuve des détournements allégués par M. [C] n'est pas rapportée et il ne lui suffit pas d'affirmer que des sommes ont été remises à diverses sociétés sur conseil de la plate-forme ISM Capital qui est aujourd'hui désactivée et qui figurait sur une liste noire officielle et que ces sommes ne lui ont pas été restituées ;
- rien ne permet d'affirmer que ces sommes n'ont pas été investies et qu'elles ont été perdues à la suite de choix malheureux ;
- il appartient à M. [C] de démontrer l'existence des faits qu'il allègue et il ne peut opposer le secret de l'instruction pour se dispenser de produire les pièces pertinentes de la procédure pénale ;
- il a investi par l'intermédiaire de la plate-forme ISM, laquelle a promis des rendements très importants, en ne pouvant ignorer les risques élevés de pertes; Monsieur [C] a reçu des sommes provenant de cette même plate-forme à hauteur de 9 144 euros ;
- M. [C] n'a pas décompté certaines sommes qui ont été créditées sur son compte telles 16 000 euros le 21 août 2018 et n'explique pas un crédit de
69 000 euros le 24 juillet 2018.
M. [C] soutient que :
- il a porté plainte pour les faits dont il a été victime, une information judiciaire est pendante à [Localité 6] et il s'engage à demander la communication de toutes nouvelles informations pertinentes mais l'instruction étant couverte par le secret, il ne peut produire les pièces utiles ;
- ISM Capital, plate-forme ne disposant d'aucun agrément et inscrite sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers à compter du 30 novembre 2018, a sollicité M. [C] afin qu'il procède à des investissements frauduleux ;
- le propre site de la Caisse d'Epargne fait état de telles fraudes sur Internet et renvoie expressément à la consultation de la liste de l'AMF ;
- le virement de 69 000 euros sur le compte de M. [C] provient de sa s'ur qui a également porté plainte contre la plate-forme ISM.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'action en responsabilité dirigée par M. [C] contre la Caisse d'Epargne est fondée sur la perte totale des sommes qu'il a déclare avoir investies sur la plate-forme ISM Capital qui ne disposait d'aucun agrément et il affirme avoir été victime d'une escroquerie.
Pour justifier de l'existence des faits frauduleux qu'il allègue, M. [C] verse aux débats une plainte contre X du 27 mars 2019 signée conjointement avec Mme [X] dont il démontre qu'elle a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux le 21 juillet 2020 au motif « auteur inconnu ». Il produit également un écrit intitulé « plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Lisieux » du 20 mai 2022 qui ne comporte aucun tampon, cachet ou accusé de réception permettant de déterminer qu'elle a été remise à ce magistrat pas plus qu'un quelconque justificatif de consignation ou de dispense de consignation de sorte que M. [C] ne démontre pas qu'une procédure pénale est en cours.
Par ailleurs, si chacun de ces deux écrits fait état de multiples pièces (87 pour la plainte du 27 mars 2019, 44 pour l'écrit du 20 mai 2022), la cour constate que, pour l'essentiel, M. [C] ne les verse pas aux débats et n'a produit que :
- les justificatifs des virements ainsi que la mention des bénéficiaires de ceux-ci;
- le classement sans suite de la plainte du 21 juillet 2020 ;
- ses relevés bancaires ;
- une mise en demeure adressée à la banque ;
- divers articles publiés sur Internet émanant de l'Autorité des Marchés Financiers ou de la Caisse d'Epargne ;
- un rapport général de TRACFIN ;
- des décisions judiciaires.
Les seuls éléments en rapport avec la plate-forme ISM Capital sont produis en pièce n° 12 par la Caisse d'Epargne sous la forme de courriers électroniques échangés par la plate-forme et M. [C] du 26 avril au 20 juillet 2018 desquels il résulte que ce dernier a effectivement ouvert un compte auprès d'ISM Capital dont l'adresse est « 17 Old Court Place, London UK » laquelle lui a fourni des relevés d'identité bancaire à au moins trois reprises et l'a avisée de l'existence d'une « assurance recouvrement ».
Il résulte des conclusions des parties que la plate-forme considérée n'a figuré sur la liste noire de l'Autorité des Marchés Financiers que postérieurement au dernier virement opéré par M. [C]. En dehors de ces courriers électroniques dont il ne peut être tiré aucune conclusion sur la licéité ou la régularité des opérations entreprises, Monsieur [C] ne démontre pas que cette plate-forme était destinée, dès l'origine, à obtenir tout ou partie de sa fortune par une mise en scène destinée à lui faire croire qu'il procédait à des investissements effectifs alors qu'en réalité, les sociétés au profit desquelles il effectuait les virements litigieux n'étaient que de façade et ne correspondaient à aucune activité économique légale.
Il ne produit aucun contrat le liant à la plate-forme ISM Capital, aucun écrit valant conditions générales, aucune police d'assurance ou mise en demeure adressée à la plate-forme visant à récupérer ses fonds. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer qu'il est vainement entré en contact avec la plate-forme ISM Capital au « 17 Old Court Place, London UK » ou avec les sociétés situées à l'étranger qui ont été bénéficiaires de ses virements.
Faute de justifier, d'une part, avoir été trompé par la plate-forme ISM Capital et, d'autre part, avoir perdu les fonds considérés à la suite de faits frauduleux imputables à celle-ci et non à la suite d'investissements hasardeux, M. [C] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable permettant de mettre en cause la responsabilité de la banque alors qu'elle a ponctuellement et exactement exécuté les ordres de virement que M. [C] reconnaît lui avoir expressément donnés.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [C] sera débouté de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [C] de toutes ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie
Y ajoutant :
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3000 euros au titre de se frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, Le conseiller suppléant du président empêché,
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