Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/ 065
N° RG 22/09225
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUL4
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01041.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, rise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007258 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, pononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, sgné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [G] un crédit renouvelable autorisant un découvert maximum d'un montant de 3.100 euros. Selon offre préalable acceptée le 08 février 2017, le montant du découvert autorisé a été porté à la somme de 7.000 euros.
Madame [G] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2019.
Suivant exploit d'huissier délivré le 22 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner en paiement Madame [G].
Par jugement rendu le 7 mars 2022, le Tribunal de proximité de FREJUS a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de dire que l'action de la concluante est recevable et que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil.
En tout état de cause, elle sollicite de la Cour qu'elle condamne Madame [G] aux sommes de 8.031,39 euros au titre de son prêt et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi qu'elle rejette l'ensemble des demandes de l'intimée.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient à l'appui de son recours :
qu'elle a assigné Madame [G] le 22 octobre 2019 pour une audience du 17 décembre 2019, renvoyée au 20 septembre 2020 ;
qu'elle a fait citer Madame [G] le 11 août 2020 pour l'audience du 20 septembre 2020, renvoyée au 1er juin 2021 ;
que le Tribunal de proximité de FREJUS a ordonné la réouverture des débats par jugement du 26 novembre 2020 ;
que l'assignation originelle a bien été délivrée avant l'expiration du délai de forclusion ;
que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, et qu'elle n'a donc pas à justifier de l'envoi d'une mise en demeure ;
qu'en tout état de cause, la demanderesse a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant l'intimée à régulariser les échéances impayées ;
qu'en tout état de cause, l'intimée n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Madame [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'ordonner la nullité de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L.311-19 ancien du Code de la consommation.
Elle soutient que le dépassement non régularisé du montant total du crédit est intervenu le 28 février 2017 alors que l'action du prêteur a été introduite le 22 octobre 2019, soit au-delà du délai de deux ans visé par l'article R.312-35 du Code de la consommation, que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer le bon respect des obligations du prêteur et qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure régulière pour voir prononcer la déchéance du terme par l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé, entre autres, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu, entre autres, après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'échéance du 14 mars 2017 n'a pas été réglée et que le crédit a dépassé le plafond autorisé en mars 2017 ;
Que c'est à compter du premier incident non régularisé que doit courir le délai biennal au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que, de ce fait, la première échéance impayée et non régularisée est celle du 14 mars 2017 ;
Que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 22 octobre 2019 par l'appelante, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
Que le premier Juge a donc exactement retenu que l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE était atteinte par la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du Code de la consommation et qu'elle était donc irrecevable ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de l'appelante en ce qu'elle est irrecevable dans son action ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [G], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 mars 2022 par le Tribunal de proximité de FREJUS ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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