Texte intégral
ARRET
N° 150
[I]
C/
CPAM [Localité 4] - [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2023
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N° RG 21/00031 N° RG 21/00200 - N° registre 1ère instance : 19/00293
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 07 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT ( RG: 21/00031 et RG : 21/00200)
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Hermine BARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
ET :
INTIMEE ( RG: 21/00031 et RG : 21/00200)
La CPAM DE [Localité 4]-[Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 novembre 2022 a été prorogé au 15 Décembre 2022, puis au 06 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Douai en date du 7 décembre 2020 qui a rejeté la demande de M. [V] [I]-[X] tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n°43 des maladies professionnelles et qui l'a condamné aux dépens;
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2020;
Vu l'appel formé par M. [V] [I]-[X] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 décembre 2020 au greffe de la cour enregistré sous le n° 21/00200 et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 décembre 2020 enregistré sous le n° 21/00031;
Vu la comparution des parties à l'audience du 14 juin 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [V] [I]-[X] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n°43 des maladies professionnelles et qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- dire et juger que M. [V] [I]-[X] remplit les conditions du tableau 43 des maladies professionnelles du régime général,
- dire et juger en conséquence que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8] doit prendre en charge la pathologie de M. [V] [I]-[X] au titre de la législation sur les risques professionnels, en application de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- enjoindre à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8] de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale,
- dire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l'appui de sa demande par le requérant,
En tout état de cause,
- accorder à M. [V] [I]-[X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
- dire bien fondé le refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la rhinite allergique présentée par M. [V] [I]-[X],
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [V] [I]-[X].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'appel de M. [V] [I]-[X] ayant été enregistré sous deux numéros différents, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00200 et RG 21/00031.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [V] [I]-[X] a travaillé du 30 juillet 1990 au 31 décembre 2014 en qualité de technicien-auto confirmé, au sein du garage automobile concession [7] SA [11] [Adresse 1] à [Localité 10].
Le 19 juin 2018, M. [V] [I]-[X] a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du Docteur [U] [N] en date du 19 juin 2018 faisant état de ; ' crise de rhinite allergique éternuement rhinorée céphalées frontales sur les lieux de travail exposition aux gazs d'échappement', complété par un second certificat du même médecin en date du 28 août 2018 aux termes duquel il déclare que: ' M. [I] [V] peut être reconnu dans le cadre d'une maladie professionnelle répertoriée au tableau du régime général n°43 car il présente une gêne respiratoire avec dyspnée, céphalée frontale, conjonctivite, rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition à l'aldéhyde formique contenu dans les gazs d'échappements sur le lieu de travail/ garage ( mécanicien), améliorée par la prise d'un antihistaminique.'
Un refus de prise en charge a été notifié à M. [V] [I]-[X] en date du 25 mars 2019 au motif que : ' il n'est pas établi que votre activité professionnelle vous a exposé à un risque couvert dans le libellé du ou des tableaux des maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée'.
M. [V] [I]-[X] a saisi la commission de recours amiable d'un recours puis le tribunal judiciaire de Douai.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement objet de l'appel.
M. [V] [I]-[X] critique le jugement en ce qu'il a jugé que : ' la simple présence avérée de l'aldéhyde formique dans les gazs d'échappements auxquels M. [I]-[X] a incontestablement été exposé ne suffit pas à retenir une exposition de l'assuré à ce produit dès lors qu'en sa qualité de garagiste, il n'a jamais manipulé ce produit nocif ou ce produit n'a pas été manipulé à proximité de lui.'
L'appelant fait ainsi valoir que le tribunal a omis deux points cruciaux à savoir, le fait que la liste des travaux figurant au tableau n°43 est indicative, et le fait que l'aldéhyde formique est toxique par inhalation, la contamination n'étant pas conditionnée par une manipulation du produit.
En réponse, la caisse fait état d'une précédente déclaration de maladie professionnelle établie le 26 mars 2015 par M. [V] [I] sur la base d'un certificat médical initial du 17 mars 2015 selon lequel il présentait une rhinite allergique, pathologie reprise au titre du tableau n°66 des maladies professionnelles, l'instruction de cette première demande ayant conduit à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour dépassement du délai de prise en charge et absence d'exposition aux travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau n°66.
Elle reproduit dans ses conclusions l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 6 janvier 2016 qui précisait: ' Monsieur [I]-[X] [V], né en 1966, exerce comme technicien automobile. Il cesse son activité en décembre 2014. Le dossier nous est présenté pour une rhinite en date du 17 mars 2015. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge et pour un travail hors liste limitative des travaux. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument médical ou professionnel ne permet en l'état actuel du dossier de retenir de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
Elle ajoute qu'à la suite de la décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°66 qui lui a été notifiée le 12 juin 2016, M. [V] [I]-[X] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Douai qui par jugement en date du 7 décembre 2020 a rejeté sa demande après avoir désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie qui dans un avis du 1er février 2018 a considéré que: ' Après avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le comité constate que la pathologie était présente dès décembre 2012. Néanmoins, la nuisance incriminée n'est pas connue comme pouvant être responsable de pathologies respiratoires allergiques.'
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse à la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 19 juin 2018, l'avis de la Carsat a été sollicité dans le cadre de l'article R.441-12, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, Mme [L] [S], ingénieur conseil, ayant indiqué ce qui suit: ' La consultation des éléments fournis par vos soins nous amène à constater que l'assuré a occupé les postes de:
- coordinateur technique, mécanicien automobile, du 30/07/1990 au 31/12/2014 dans le garage automobile [11] à [Localité 10]
- agent logistique, depuis le 15 janvier 2015, à l'Ecole des Mines à [Localité 8].
Les travaux effectués étaient essentiellement des réparations automobiles et quelques travaux de peinture, les éléments fournis ne nous permettent pas de nous prononcer sur une éventuelle exposition à l'aldéhyde formique. Il pourrait être utile d'obtenir les fiches de données de sécurité des produits utilisés.'
Pour justifier le refus de prise en charge, la caisse s'est donc fondée sur les résultats de l'enquête administrative et particulièrement l'avis de l'ingénieur conseil de la Carsat, et fait valoir que: ' bien qu'indicative, la liste du tableau n°43 est tout de même précise quant aux travaux à effectuer à savoir: préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions ( formol) et de ses polymères, notamment:
- fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique;
- fabrication de matières plastiques à base de formol;
- travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol;
- opérations de désinfection;
- apprêtage des peaux ou des tissus.'
Or, la caisse ne saurait refuser la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 juin 2018 entrant dans le cadre du tableau n° 43 ( rhinite récidivante en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test), sans saisir au préalable le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif qu'il s'est déjà prononcé dans le cadre de la précédente demande de prise en charge formée le 26 mars 2015 au titre du tableau n°66, alors que l'exposition au risque ne peut être appréciée de manière similaire, le tableau n°43 visant une liste simplement indicative de travaux, les éléments invoqués par la caisse relativement aux avis des CRRMP recueillis dans le cadre de la précédente demande de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°66 étant inopérants.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles est subordonnée à la reconnaissance préalable d'un taux d'incapacité permanente prévisible évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au moins supérieur à 25%, ce qui est peu probable au regard du chapitre 2 du barème d'invalidité applicable s'agissant des affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses.
Or, la condition relative au taux d'incapacité prévisible n'a pas lieu de s'appliquer alors que la maladie déclarée figure au tableau n°43, seule l'exposition au risque faisant l'objet d'une contestation.
En outre, la caisse conteste l'intérêt de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que son médecin conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 17 mars 2015, s'agissant de la date du certificat médical initial du Docteur [N] joint à la première demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [I]-[X] formée au titre du tableau n°66.
Or, dans le cadre du présent litige, M. [V] [I]-[X] a produit avec la déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juin 2018, un certificat médical du Docteur [N] en date du 19 juin 2018 faisant état du 31 janvier 2014 comme date de première constatation de la maladie, étant rappelé qu'il s'agit de la date à laquelle l'assuré a quitté son emploi au sein du garage [11].
Dès lors que les lésions ont été constatées au cours du délai de prise en charge, peu importe que le diagnostic n'ait été posé que par la suite, la caisse ne pouvant sérieusement contester le fait que M. [V] [I]-[X] a cessé d'être exposé au risque à compter du 31 décembre 2014 date à laquelle il a quitté son emploi au sein du garage [11], de telle sorte que le délai de prise en charge est respecté.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de surseoir à statuer et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 8] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent afin de recueillir son avis relativement à l'exposition professionnelle de M. [V] [I]-[X] au regard des éléments de la déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juin 2019, de ceux recueillis lors de l'instruction et des pièces produites par l'appelant notamment la fiche toxicologique synthétique du formaldéhyde de l'INRS et le document intitulé ' Exposition professionnelle au formaldéhyde et effets sur la santé' de l'institut de veille sanitaire (INVS) qui désignent, au titre des sources d'intoxication au formaldéhyde, les gazs d'échappement des moteurs à combustion.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00031 et RG 21/00200 sous le numéro RG 21/00031,
Avant dire droit sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 8] de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent afin de recueillir son avis relativement à l'exposition professionnelle de M. [V] [I]-[X] au regard des éléments de la déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juin 2019, de ceux recueillis lors de l'instruction et des pièces produites par l'appelant notamment la fiche toxicologique synthétique du formaldéhyde de l'INRS et le document intitulé ' Exposition professionnelle au formaldéhyde et effets sur la santé' de l'institut de veille sanitaire (INVS) qui désignent, au titre des source d'intoxication au formaldéhyde, les gazs d'échappement des moteurs à combustion.
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 Novembre 2023 à 13H30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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