Texte intégral
N° RG 18/08050
N° Portalis DBVX - V - B7C - MBFT
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 11 septembre 2018
1ère chambre civile
RG : 17/00894
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [E]
née le 13 Décembre 1975 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIME :
M. [J] [P]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 7] (AISNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 6 janvier 2022, prorogée au 10 mars 2022, au 7 avril 2022, au 30 juin 2022, puis au 29 septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Propriétaire depuis le 18 janvier 1999 d'une maison d'habitation avec une dépendance attenante construite sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 2] et C [Cadastre 3] de la commune de [Localité 8] (42), M. [P] a vendu ce bien à Mme [E] suivant acte authentique du 27 janvier 2010 au prix de 92'000 euros.
Après avoir appris que la parcelle C[Cadastre 3] était inconstructible, Mme [E] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 13 mars 2017 afin d'obtenir la condamnation de M. [P] à lui verser 72'000 euros en réparation de ses préjudices et 62'000 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition du bien et sa valeur réelle.
L'expert judiciaire désigné par le tribunal le 15 juin 2017 a déposé son rapport le 20 février 2018.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal a :
- dit que M. [P] n'a pas manqué à son obligation d'information sur l'état de l'installation électrique et sur le caractère inconstructible du terrain,
- dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un dol du vendeur,
- débouté Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements,
- déclaré irrecevable pour prescription l'action en garantie des vices cachés,
- condamné Mme [E] aux dépens et au paiement à M. [P] d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 novembre 2019, Mme [E] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- condamner M. [P] à lui verser les sommes de 72'000 et 62 000 euros qu'elle réclamait en première instance,
- à titre subsidiaire, désigner un expert chargé de dire si le terrain acquis était inconstructible au moment de la vente,
- condamner M. [P] à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 janvier 2020, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [E] à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société CJA Public, avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
MOTIVATION
- sur le dol :
Mme [E] fait valoir qu'elle avait pour projet de permettre à ses parents de faire édifier une maison sur le terrain adjacent à sa maison, que M. [P] en était informé, qu'il connaissait les dispositions d'urbanisme relatives à son bien ainsi qu'en témoigne l'acte de donation qui l'en a rendu propriétaire, et qu'il lui a vendu 92'000 euros soit au prix d'un terrain entièrement constructible cet immeuble évalué à 30 000 euros.
M. [P] répond que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement délictuel dans la mesure où la situation du bien au regard des règles d'urbanisme faisait l'objet d'une condition suspensive stipulée dans le compromis, que les éléments d'information s'y rapportant étaient donc dans le champ contractuel, et que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est expiré, le compromis datant du 16 juillet 2009 et la vente du 27 janvier 2010 alors que le tribunal a été saisi le 13 mars 2017. Il ajoute qu'en signant l'acte de vente définitif, Mme [E] a considéré la condition suspensive comme levée.
Il ajoute que Mme [E] n'a à aucun moment conditionné son achat au caractère constructible des parcelles.
Il fait enfin valoir que le bien est situé dans une zone d'environnement protégé, ce qui est difficilement compatible avec une zone constructible, et que Mme [E] en était informée.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge, le caractère non constructible du terrain ne ressort pas de l'acte de donation du 18 janvier 1999 qui précise uniquement que M. [P] s'est renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme applicables.
M. [P] produit un certificat d'urbanisme du 23 mai 2017 dont il résulte qu'en vertu de la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal du 29 octobre 2004 et par arrêté préfectoral du 31 janvier 2005, l'immeuble objet de la vente est situé en secteur non constructible et en zone NC.
Mme [E] ne rapporte pas la preuve que le terrain était déjà classé en zone non constructible avant le 29 octobre 2004.
En conséquence, il n'est pas démontré que le vendeur connaissait le caractère inconstructible du terrain lors de la vente, le fait que le prix de vente du bien corresponde à celui d'un terrain entièrement constructible tendant à le confirmer.
Il n'est pas davantage établi par Mme [E] que le caractère constructible du terrain était une condition essentielle de son engagement, l'appelante ne produisant aucun élément sur ce point.
C'est pourquoi, aucune réticence dolosive du vendeur n'étant prouvée, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande fondée sur l'obligation d'information pré-contractuelle du vendeur.
- sur la garantie des vices cachés
Mme [E] reproche au premier juge d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action fondée sur la garantie des vices cachés et affirme avoir eu connaissance avec certitude du caractère non constructible de la parcelle par le certificat d'urbanisme du 23 mai 2017.
M. [P] répond que par une lettre du 10 juin 2013 qui est versée aux débats, le maire de la commune a répondu à Mme [E] qu'il prenait connaissance de son souhait de modifier la destination de ses parcelles pour qu'elles deviennent constructibles lors de la prochaine modification de la carte communale. Il soutient que Mme [E] disposait à compter du 10 juin 2013 d'un délai de deux ans pour engager une action en garantie des vices cachés.
L'article 1648 du code civil impose à l'acquéreur d'engager l'action résultant des vices cachés dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Mme [E] a assigné M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 20 janvier 2015 afin d'obtenir la désignation d'un expert, mais le rejet de sa demande par ordonnance du 5 mars 2015 a privé cette procédure d'effet interruptif. La prescription était donc acquise depuis le 10 juin 2015 lorsqu'elle a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne d'une demande au fond par acte d'huissier de justice du 13 mars 2017. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande sur ce fondement.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessairs au succès de ses prétentions. Une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administraton de la preuve. C'est pourquoi la demande formée par Mme [E] afin que soit ordonnée une expertise sera rejetée.
Mme [E], partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 11 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'experise formée par Mme [E] ;
Condamne Mme [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société CJA Public, avocat, et au paiement à M. [P] d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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