Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MA
Ordonnance (N° 1222001044)
rendue le 12 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004976 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/004977 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons & Cités
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 février 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Douai :
déclaré l'action en référé de la société Maisons & Cités recevable ;
débouté Mme [F] [R] et M. [K] [E] de leur demande de conciliation ;
constaté que Mme [F] [R] et M. [K] [E] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société Maisons & Cités sis [Adresse 3], à [Localité 6], cadastré section [Cadastre 5] ;
condamné Mme [F] [R] et M. [K] [E], ainsi que tout occupant de leur chef, à quitter les lieux susvisés ;
dit qu'à défaut pour Mme [F] [R] et M. [K] [E] et tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier ;
débouté Mme [F] [R] et M. [K] [E] de leur demande de délais pour quitter les lieux :
rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicable à l'espèce ;
dit que l'expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit sans objet la demande de Mme [F] [R] et M. [K] [E] tendant à se voir attribuer l'aide juridictionnelle provisoire ;
condamné Mme [F] [R] et M. [K] [E] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2023, Mme [F] [R] et M. [K] [E] ont interjeté appel en ces termes « en ce que l'ordonnance les expulse du lieu d'occupation situé [Adresse 1] les déboute de leur demande de conciliation et de leur demande de délai pour quitter les lieux ».
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2023, Mme [F] [R] et M. [K] [E] demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande ;
A titre subsidiaire,
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;
condamner la société requérante aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 août 2023, la société d'[Adresse 8] demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement les termes de l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du 26 mai 2023 ;
En conséquence,
constater que Mme [F] [R] et M. [K] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé à [Adresse 7] lui appartenant ;
condamner Mme [F] [R] et M. [K] [E] ainsi que tout occupant de leur chef à quitter les lieux.
dire qu'à défaut pour Mme [F] [R] et M. [K] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un serrurier.
dire et Juger que l'expulsion de Mme [F] [R] et M. [K] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef pourra être réalisée y compris durant la période du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante sans devoir respecter les dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner Mme [F] [R] et M. [K] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel de l'ordonnance : « en ce que l'ordonnance les expulse du lieu d'occupation situé [Adresse 1] les déboute de leur demande de conciliation et de leur demande de délai pour quitter les lieux », en sorte que la cour n'est pas saisie de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Maisons & Cités recevable et l'ordonnance est définitive en ce chef.
Sur les prétentions présentées en appel
Il résulte des articles 542 , 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de Mme [F] [R] et M. [K] [E] excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation de l'ordonnance de sorte que la cour confirmera l'ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [R] et M. [K] [E] succombants, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la cour n'est pas saisie des chefs de la recevabilité de l'action de la société Maisons & Cités,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] [R] et M. [K] [E] aux dépens d'appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Huissier Dupont en date du 15 novembre 2022.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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