Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
N° RG 20/02318 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS6A
[B] [U] veuve [M]
Compagnie d'assurance [Adresse 5]
c/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :23 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/01383) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020
APPELANTES :
[B] [U] veuve [M]
de nationalité Française, demeurant Chez M. et Mme [Adresse 6]
[Adresse 5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2011, un incendie s'est déclaré dans l'appentis attenant au logement occupé à titre gratuit par M. [F] [M] et Mme [B] [U], épouse [M], titulaires d'une assurance habitation auprès de la SA [Adresse 5], au sein d'un bâtiment à usage de chai situé sur l'exploitation agricole appartenant au [Adresse 4] et donné à bail à la SCEA [Adresse 4], tous deux assurés auprès de AXA France.
Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée, une expertise technique a été confiée à M. [Y] qui, dans son rapport établi le 8 juillet 2011, a évalué le montant des dommages à la somme de 1.741.656 euros hors frais de maîtrise d'oeuvre.
Le 27 juin 2011, une expertise amiable contradictoire a été organisée entre les deux assureurs donnant lieu à un procès-verbal d'évaluation des dommages fixant le montant de ceux subis par le [Adresse 4] à la somme totale de 640.455 euros hors frais de maîtrise d'oeuvre et de ceux subis par la SCEA [Adresse 4] à la somme de 898.687 euros.
AXA France a versé des indemnités au [Adresse 4] et à la SCEA [Adresse 4] qui leur ont respectivement délivré une quittance subrogative à hauteur de 733.926 euros hors taxe et de 803.190 euros.
Par courrier recommandé du 31 août 2012, AXA France a mis en demeure [Adresse 5] de lui régler la somme de 1.570.929 euros au titre des conséquences du sinistre incendie survenu le 22 mai 2011.
[Adresse 5] a procédé au règlement de la somme de 113.501 euros en faveur de AXA France.
Par actes d'huissier les 6 et 9 février 2018, la société AXA France a fait assigner Mme et M. [M] et [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le remboursement du reliquat des indemnités versées à ses assurés dans les suites du sinistre survenu le 22 mai 2011.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal a :
- condamné solidairement Mme et M. [M] et in solidum avec la société [Adresse 5] à payer à AXA France la somme de 1 361 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'avenir selon les conditions légales définies par ce texte,
- condamné solidairement Mme et M. [M] et in solidum la société [Adresse 5] à payer à AXA France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées,
- condamné solidairement Mme et M. [M] et in solidum avec la société [Adresse 5] aux dépens de l'instance.
Les époux [M], ainsi que la société [Adresse 5], ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.
M. [M] est décédé le 29 janvier 2020 et l'appel formé au nom de [F] [M] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2021.
Par conclusions déposées le 6 décembre 2022, Mme [U] veuve [M] et la société [Adresse 5] demandent à la cour de :
- donner acte à la compagnie [Adresse 5] et à Mme [U], veuve [M], de ce qu'elles entendent se désister purement et simplement de la procédure actuellement pendante devant la cour d'apel de [Localité 3] et enrôlée sous le numéro de RG 20/2318,
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la procédure et entend renoncer à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022, la société AXA France demande à la cour de :
- donner acte à la société AXA France de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Mme [U], veuve [M] et de la société [Adresse 5] et renonce à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, acceptant en outre que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 janvier 2023. L'instruction à été clôturée par ordonnance du 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de Mme [M] et de [Adresse 5], accepté par l'intimée, sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE parfait le désistement d'appel de Mme [M] et de [Adresse 5] dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/02318 ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment