Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03025 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFAB
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00112
Copies exécutoires délivrées à :
[M] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [X] [B], épouse de M. [M] [B]
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR, élisant domicile à la CPAM d' INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2013, M. [M] [B] (l'assuré) a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une révision du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % obtenu après avoir été victime d'un accident du travail le 1er août 2011.
Le 15 janvier 2014, la caisse a refusé la révision et maintenu le taux d'incapacité à 8%, au vu de l'avis du service médical constatant une absence d'aggravation des séquelles.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui l'a débouté de son recours dans sa séance du 24 mars 2020.
Saisi par l'assuré, le tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 30 juin 2020, ordonné une consultation médicale.
Le docteur [O] a rendu son rapport le 19 août 2020.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- annulé le rapport d'expertise du docteur [O] du 19 août 2020 ;
- déclaré que l'évolution de l'état de santé de l'assuré au 2 janvier 2014 en lien avec l'accident dont il a été victime le 1er août 2011 justifie le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2020.
Par déclaration du 24 décembre 2020, l'assuré a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 octobre 2013.
L'affaire a été radiée le 15 juin 2022, en l'absence de pièces produites.
L'affaire a été remise au rôle à la demande de l'assuré, la caisse l'ayant informé ne plus détenir ce jugement trop ancien.
A l'audience, l'assuré sollicite un taux d'incapacité permanente partielle de 20 à 25 %.
Il expose ne plus pouvoir marcher, avoir même de grosses difficultés de santé, n'arrivant notamment plus à se doucher.
La caisse, bien que régulièrement convoquée à l'audience, selon l'avis de réception de sa convocation signé le 2 novembre 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il appartient donc à l'assuré de justifier que son état de santé a évolué par rapport à la constatation précédente de son taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du dossier archivé par la caisse, la cour ne dispose pas d'éléments concernant les lésions subies par l'assuré lors de l'accident du travail en 2011 ni le jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a relevé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré alors que la caisse avait retenu un taux de 3 %.
Il résulte des décisions judiciaires précédentes que les séquelles de l'accident du travail consistaient en des lombalgies, raideur du rachis lombaire et douleurs des membres inférieurs.
La caisse a constaté l'absence d'aggravation des séquelles, absence confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable du 24 mars 2020 réalise une comparaison des examens de 2013 et de novembre 2019.
La commission en déduit une absence de modification significative de l'examen clinique, une absence d'aggravation des séquelles d'un traumatisme lombaire par effort de soulèvement, consistant en une raideur importante, déjà existante lors de la dernière évaluation du taux d'incapacité permanente le 20 décembre 2013.
Elle fait également état de l'existence d'un état antérieur majeur interférant confirmé par IRM lombaire du 4 novembre 2019 'canal lombaire rétréci à la hauteur de L2-L3 pouvant expliquer la sciatalgie bilatérale chez ce patient'.
Le tribunal a écarté le rapport du docteur [O], l'ordonnance du tribunal l'ayant désigné lui ayant demandé de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle au vu de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et non au vu du barème indicatif d'invalidité.
Il reprend cependant les éléments retenus par l'expert pour maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 8% en relevant, dans le rapport d'expertise, que 'l'évolution au fil du temps peut être considérée comme globalement stationnaire sans véritable aggravation au regard des éléments communiqués'.
Pour justifier de l'évolution de ses séquelles, l'assuré produit diverses IRM entre 2013 et 2019 dont l'expert et la commission médicale de recours amiable ont expliqué qu'elles ne montraient pas d'évolution mais un état antérieur.
Le 21 juillet 2020, le docteur [S], psychiatre, a attesté avoir suivi l'assuré depuis 2014 pour un 'état anxiodépressif récurrent, fluctuant avec des douleurs lombaires invalidantes secondaires à un accident du travail et autres'.
Outre l'expression 'et autres' qui permet d'en déduire que l'état de santé de l'assuré n'est pas uniquement en lien avec l'accident du travail, le médecin fait le constat d'un trouble psychologique qui n'a pas été relevé dans les lésions ni les séquelles de l'accident du travail. Sa spécialité l'empêche en outre de former toute appréciation sur l'origine des douleurs lombaires de son patient.
Enfin, le docteur [U] [G] a, le 9 septembre 2020, fait état de 'rachialgies extrêmement invalidantes irradiant aux membres inférieurs associées des douleurs des genoux mais aussi des épaules avec un handicap algofonctionnel important associé à un diabète insulino-requiérant.'
Il ajoute qu'il 'n'y a pas de signe neurologique déficitaire au niveau des membres inférieurs pour cette rachialgie prédominant au niveau lombaire.' Il constate également un canal lombaire étroit et une maladie hyper-ostéosante en plus d'une dépression réactionnelle.
Les éléments produits par l'assuré ne permettent donc pas de justifier d'une aggravation des séquelles provoquées par l'accident du travail du 1er août 2011, l'état de santé de l'assuré n'étant pas contesté mais non pris en charge dans sa globalité, comme l'a précisé le tribunal.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment