Texte intégral
N°RG 24/01326 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPGY
Nom du ressortissant :
[B] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [S]
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 05 Novembre 1999 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant à l'audience assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation pour [B] [S] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an, décision notifiée le même jour.
[B] [S] a été interpellé le 20 décembre 2023 et n'a pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France.
Le 21 décembre 2023, le préfet de l'Isère a placé [B] [S] en rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 21 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 23 décembre 2023 confirmée en appel le 25 décembre 2023 et par ordonnance du 20 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heure 23, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [S] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention tendant au rejet de la requête en prolongation de la rétention.
Dans son ordonnance du 19 février 2024 à 14 heures 54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [B] [E].
Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision sur le fait que la préfecture ne justifiait pas que la délivrance du laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai et que la préfecture ne soutenait pas qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'obtention du laissez-passer consulaire à bref délai est établie outre le fait que la menace à l'ordre public est caractérisée en l'espèce, l'intéressé étant défavorablement connu pour des faits de vol et réunion, vol aggravé et vol avec destruction de biens.
Par ordonnance en date du 20 février 2024 à 08 heures 55, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2024 à 10 heures 30.
M. L'avocat général a fait connaître son intention de se désister de son appel et, d'accord entre les parties, [B] [E] n'a pas comparu mais a été représenté par son conseil.
M. l'Avocat Général a fait savoir qu'il se désistait de son appel, aucune menace pour l'ordre public n'étant caractérisée et la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n'étant pas établi puisque trois pays sont encore saisis.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, prend acte du désistement du ministère public.
Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie et prend acte du désistement en soulignant que devant le premier juge à nul moment la question de l'ordre public n'avait été évoquée.
MOTIVATION
Attendu qu'il y a lieu de constater que le Ministère Public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel du Ministère Public,
Disons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2024 produit tous ses effets ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [B] [E].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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