Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01337 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX5L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d'AVRANCHES en date du 31 Mars 2021
RG n° 11-21-0017
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
MACSF ASSURANCES
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 19 juin 2018, un accident de la circulation a impliqué un véhicule Renault Twingo immatriculé AR 007 CR conduit par M. [Z] [T] et un véhicule Renault Scenic conduit par Mme [K] [J], assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (la MACSF).
Un constat amiable a été établi.
Les réparations sur le véhicule de Mme [J] ont été évaluées à dire d'expert à la somme de 8.799,94 euros, laquelle a été versée par la MACSF le 17 août 2018.
Le 23 novembre 2020, une quittance subrogative a été établie au profit de la MACSF, laquelle a été subrogée dans la défense des intérêts de Mme [J] concernant ce sinistre à hauteur de la somme de 8.799,54 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2019, la MACSF a mis en demeure M. [U] [E], en sa qualité de preneur d'assurance du véhicule Renault Twingo, de lui payer la somme de 8.799,54 euros.
Suivant acte d'huissier du 18 janvier 2021, la MACSF a fait assigner M. [E] devant le tribunal de proximité d'Avranches afin, notamment, de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 8.799,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal de proximité d'Argentan a :
- condamné M. [E] à payer à la MACSF la somme de 8.799,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2021,
- condamné M. [E] à verser à la MACSF la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 10 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la MACSF de toutes ses demandes et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2022, la MACSF demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La mise en état a été clôturée le 14 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables à l'exclusion de celles de l'article 1240 du code civil, que le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué est tenu d'indemniser les victimes, le propriétaire d'un véhicule étant présumé en être le gardien.
En vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu, au visa de l'article 1240 du code civil, que M. [E] avait commis une faute de conduite en perdant le contrôle de son véhicule dans une courbe, heurtant le véhicule de Mme [J] sur la voie de circulation de celle-ci.
M. [E] fait grief au tribunal de l'avoir condamné au paiement des sommes correspondant au coût des réparations du véhicule de Mme [J], alors qu'à la date de l'accident de la circulation en cause il n'était ni le propriétaire du véhicule Renault Twingo, ni son conducteur et que l'assurance souscrite à son nom avait été résiliée par la société Axa.
Il expose que le véhicule Renault Twingo appartient à sa mère, Mme [S] [N], que celui-ci était conduit lors de l'accident litigieux par M. [Z] [T], compagnon de sa mère, que l'assurance souscrite à son nom auprès de la société Axa, dont les cotisations étaient payées par sa mère, avait été résiliée le 9 janvier 2018 et qu'il n'avait pas la qualité de gardien de ce véhicule, n'utilisant plus celui-ci à la suite de son déménagement.
La MACSF fait valoir qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code des assurances, en matière de sinistre automobile, le premier débiteur est le preneur d'assurance, soit celui qui met le véhicule en circulation, le second débiteur est le « conducteur accidenteur » et le troisième débiteur est, à défaut et par présomption, le propriétaire du véhicule en qualité de gardien de la chose, aucune disposition légale n'imposant à la victime ou à son assureur subrogé de se retourner contre le conducteur plutôt que contre le preneur d'assurance, qui est le responsable principal, à charge pour celui-ci de se retourner contre le conducteur ou le propriétaire du véhicule.
L'intimée ajoute qu'il relève de la seule faute de M. [E] que la police d'assurance ait été résiliée faute de règlement des primes.
Or M. [E] justifie qu'à la date de l'accident de la circulation il n'était ni le conducteur du véhicule Renault Twingo impliqué, ni son propriétaire, ni le preneur d'assurance de ce véhicule, dès lors qu'il ressort des pièces produites que le conducteur du véhicule était M. [T], que son propriétaire était Mme [N] et que l'assurance souscrite en son nom auprès d'Axa avait été résiliée le 9 janvier 2018, soit antérieurement à l'accident de la circulation intervenu le 19 juin 2018.
A cet égard, il importe peu que le constat amiable établi par Mme [J] et M. [T] à la suite de l'accident de la circulation mentionne le nom de M. [E] comme preneur d'assurance ou assuré.
La MACSF ne rapporte pas davantage la preuve de ce que M. [E] était le gardien du véhicule impliqué à la date de l'accident de la circulation litigieux en lieu et place de Mme [S] [N], propriétaire de ce véhicule, et de M. [T], son conducteur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la MACSF sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [E].
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La MACSF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Mutuelle d'assurances du corps de santé français de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne la Mutuelle d'assurances du corps de santé français aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [U] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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