Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/676
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/04030 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICCB
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[K] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00058
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 août 2018, après mise en demeure infructueuse, le régime social des indépendants Midi-Pyrénées, aux droits duquel se présente l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'Urssaf), a émis à l'encontre de M. [K] [U] (le cotisant), une contrainte, signifiée à domicile le 3 septembre 2018, lui réclamant paiement de la somme de 31 184 €, au titre des régularisations des années 2011 et 2012.
Le 14 septembre 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré prescrites les cotisations réclamées pour la régularisation 2011,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les cotisations au titre de la régularisation 2012,
- validé la contrainte délivrée le 29 août 2018 par l'organisme social pour un montant ramené à la somme de 13 € au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2012,
- condamné le cotisant aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- condamné le cotisant aux frais de signification du 03/09/2018,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire de la décision.
Le 10 décembre 2021, l'organisme social a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 19 novembre 2021, portant sur le nom du conseil qui le représentait, à laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a fait droit par jugement rectificatif en date du 7 janvier 2022.
La décision au fond du 19 novembre 2021 a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'Urssaf le 24 novembre 2021.
Le 14 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel .
Selon avis de convocation du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives n°2 transmises par RPVA le 5 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Midi-Pyrénées, appelante, conclut à :
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations réclamées pour la régularisation 2011,
et statuant à nouveau, demande à la cour de:
- valider la contrainte du 29/08/2018 pour un montant ramené à 1 273 € au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2011 et 2012, suite à la justification des revenus 2011 et 2012,
- condamner en conséquence le cotisant :
- à lui verser la somme de 1 273 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2011 et 2012,
- au coût de la signification de la contrainte du 09/02/2016 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux chefs de dépens nés après le 1er janvier '2010".
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [K] [U], intimé, conclut :
> à titre principal : au débouté de l'organisme social de son appel comme étant irrecevable,
> subsidiairement,
- à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations réclamées pour la régularisation 2011,
- à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les cotisations au titre de la régularisation 2012 et l'a condamné aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux frais de signification du 03/09/2018,
- statuant de nouveau, à ce que soient déclarées également prescrites les cotisations réclamées pour la régularisation 2012,
> en tout état de cause :
- à la condamnation de l'Urssaf à lui verser 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel en raison du taux du ressort
L'intimé, au visa de l'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, soutient que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, au motif que si le montant initial du litige était de 31 449,05€, l'Urssaf, au vu des pièces justificatives qu'il a fournies, a, devant le premier juge, ramené sa demande à 1273€.
L'urssaf s'y oppose au vu du montant de la contrainte dont il a été formé opposition.
Sur ce,
Le taux du dernier ressort applicable à la cause s'apprécie au jour de la saisine de la juridiction( le 14 septembre 2018).
Au 14 septembre 2018, ce taux était de 4000€, en application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire alors applicable.
L'opposition dont a été saisi le premier juge, portait sur une contrainte émise pour la somme de 31 184 €, l'objet du litige dépassant ainsi sans contestation le taux du dernier ressort.
La minoration des demandes en cours d'instance est sans incidence sur le fait que la demande, au jour de la saisine du premier juge, excédait le taux du dernier ressort.
C'est donc à tort que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort.
La qualification erronnée du jugement déféré ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel.
L'appel est recevable.
II/ Sur la prescription
Les textes applicables à la cause sont ceux visés par le premier juge, au regard de la date de la mise en demeure, et de la date des cotisations appelées, à savoir les articles L244-3 alinéa 1 et L244-11 du code de la sécurité sociale, selon lesquels:
Article L244-3 (Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017):
L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Article L244-11, selon ses diverses versions, applicables du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2017 :
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Ainsi que rappelé à juste titre par le premier juge, il en résulte que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, au cas particulier, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour contester la mise en demeure, pour les créances ayant été notifiées par une mise en demeure antérieure au premier janvier 2017, en application de l'article 24-1 de la loi du 23 décembre 2016 réduisant la prescription à 3 ans aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Il s'en déduit que c'est en vain, au visa de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale, que l'intimé se prévaut d'un délai de prescription de 3 ans pour conclure à la prescription de la totalité des demandes de l'Urssaf, puisque ce texte n'est pas applicable à la cause, et ne s'applique qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas.
En effet, au cas particulier, la mise en demeure délivrée par l'Urssaf à l'intimé, est en date du 11 février 2015, et porte sur la régularisation des cotisations des années 2011 et 2012.
Ainsi, la contestation de l'Urssaf porte exclusivement sur la contestation de l'analyse du premier juge quant à la date d'exigibilité des régularisations de cotisations.
En effet, s'agissant des cotisations régularisées pour l'année 2011, l'Urssaf fait valoir, au visa de l'article R133-26 du code de la sécurité sociale, que dès lors que cette régularisation ne peut intervnir que l'année suivant (N+1, soit 2012 au cas particulier) l'année de cotisations considérée (N, soit 2011 au cas particulier), c'est l'année de régularisation(2012) qui constitue l'année d'exigiblité des cotisations régularisées, si bien que la mise en demeure datée de 2015, concerne, conformément aux exigences de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, des cotisations exigibles en 2012 ( régularisation 2011) et 2013 (régularisation 2012), soit des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année(2015) de son envoi.
Sur ce,
L'article R133-26 du code de la sécurité sociale ( dans ses différentes versions applicables depuis le 21 décembre 2008 et jusqu'au 1er janvier 2015, et applicable aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant comme au cas particulier avant le 1er janvier 2015), prévoit en effet que l'exigibilité du complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente, est reportée à l'année suivante en ces termes:
"Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3."
Il s'en déduit que la contestation de l'Urssaf est fondée, que les régularisations réclamées pour les exercices 2011 et 2012, conformément à l'analyse faite par l'urssaf et que la cour valide, n'étaient respectivement exigigibles qu'en 2012 et 2013, si bien que l' action de l'Urssaf n'est pas prescrite.
Pour le surplus, au vu des règles et modalités de calcul exposées en détail par l'urssaf dans ses conclusions, et qui ne font l'objet d'aucune contestation, l'Urssaf établit le bien fondé de ses demandes.
Par infirmation partielle du jugement déféré, et ajouts, il sera fait droit aux demandes de l'Urssaf, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge l'appel recevable,
Infirme partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 19 novembre 2021, et seulement en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les cotisations réclamées pour la régularisation 2011,
- validé la contrainte délivrée le 29 août 2018 par l'organisme social pour un montant ramené à la somme de 13 € au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2012,
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement des cotisations au titre de la régularisation 2011,
valide la contrainte délivrée le 29 août 2018 par l'organisme social pour un montant ramené à la somme de 1 273 € au titre des cotisations et majorations de retard des régularisations 2011 et 2012,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées les sommes suivantes:
-1 273 € au titre des cotisations et majorations de retard des régularisations 2011 et 2012,
-300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,