Texte intégral
N° RG 23/02017 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O24Y
Nom du ressortissant :
[V] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2023, M. le préfet de la Loire a ordonné le placement d'[V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 8 mars 2023 enregistrée à 15h19, l'autorité préfectorale a présenté au juge des libertés et de la détention de Lyon une requête tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 9 mars 2023 à 14h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration au greffe 10 mars 2023 à 12h42, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, au motif que le préfet n'avait pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention.
Par courriel du greffe du 10 mars 2023 à 15h49, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 11 mars à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles.
Vu les observations du conseil du préfet de la Loire reçues par courriel le 11 mars à 7 h54 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de M. [T] ;
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[V] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Que M. [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 8 mars 2023, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification d'[V] [T] qui circulait sans document de voyage et avait fait le même jour une demande de plan de vol pour la Tunisie par l'intermédiaire du Pôle Central d'éloignement.
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles-ci.
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Georges PÉGEON
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