Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00721 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6RY
MI : 21/00000820
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 3 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ALLIANZ IARD SA
En qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6], [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 4] et désigné Monsieur [H] [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 8 août 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert n°5 et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA MAAF ASSURANCES justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [G] par ordonnance prononcée le 12 avril 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD de Monsieur [M] [B] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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