Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08156 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03655
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0475
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 27 septembre 2025 ;
Vu la demande des parties, formulée en cours de délibéré, aux fins d'homologation dudit protocole par application des articles 21-5 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis du Parquet Général du 3 décembre 2025 déclarant ne pas s'opposer à l'accord en vue de son homologation.
MOTIFS
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que devant la cour elles maintiennent les termes de leur accord en demandant son homologation et que le Parquet Général ne s'y oppose pas.
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord annexé au présent arrêt sera donc homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties se sont désistées de leurs demandes et actions.
Les dépens, à défaut de précision dans le protocole soumis, seront supportés à parts égales sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, après communication au Ministère Public.
Vu les articles 1543, 1544, 1545 et 1546 du code de procédure civile ;
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties le 27 septembre 2025 tel que soumis à la cour ;
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ;
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action ;
Laisse à chacune des parties la charge de la moitié des dépens, sauf meilleur accord entre elles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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