Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04365 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPSK
Jugement (N° 2021004921) rendu le 16 Juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Victoria France, prise en la personne de son réprésentant légal élisant domicile au cabinet de son conseil
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Antoine Benoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Me Frédéric Coulon, avocat plaidant substitué par Me Paul Camille, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SASU Vic'S Dom, prise en la personne de son président
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie Exposta, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Valérie Valadas Batifois, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 14 novembre 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Victoria France (la société Victoria), spécialisée dans la vente de bijoux à domicile, exerce son activité par l'intermédiaire de vendeurs indépendants et autonomes liés par des conventions non exclusives et organisant les modalités de présentation et de commercialisation des bijoux de la marque " Victoria "
La société Vic's Dom (la société Vic's) est spécialisée dans la vente à domicile. Sa gérante est Mme [C].
La société Victoria a conclu avec Mme [C] un contrat de vendeur à domicile, aux droits duquel est venue la société Vic's. Elle a également conclu avec la même un contrat d'animatrice d'équipe.
Le 31 janvier 2018, la société Victoria a conclu avec Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de présidente et associée unique de la société Vic's, un contrat de prestationsde service ainsi qu'un contrat de mandat d'intérêt commun. Ces contrats sont à durée indéterminée.
Le 1er octobre 2020, la société Vic's a informé la société Victoria qu'elle mettait un terme au "contrat qui nous lie" à effet du 31 décembre 2020, faisant expressément référence à l'article 13 du contrat, sans autre précision.
La société Vic's a sollicité le versement de l'indemnité de résiliation. Cette demande est restée sans réponse.
Par exploit du 15 avril 2021, la société Vic's a assigné la société Victoria aux fins d'obtenir le paiement de l'indemnité de fin de contrat, et ses accessoires.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné la société Victoria à payer à la société Vic's la somme de 66.096,75 € à titre d'indemnité de fin de contrat avec intérêt légal au jour de la mise en demeure du 23 mars 2021;
- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil, et dit que tous paiements effectués par la société Victoria s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- condamné la société Victoria à payer à la société Vic's la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Victoria aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, la société Victoria a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Victoria demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole dans toutes ses dispositions.
"A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement déféré par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- décider, que l'indemnisation due par ses soins doit être fixée à 21 286,45 ;
- rejeter les autres demandes de la société Vic's.
En tout état de cause:
- condamner la société Vic's à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vic's aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Vic's demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'article 9 du contrat de prestations de service, de l'article 13-2-3 du mandat d'intérêt commun, de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société Victoria à lui verser la somme de 66.105,58 € à titre d'indemnité de résiliation.
-ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil.
- juger que tous paiements effectués par la société Victoria s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus conformément à l'article 1343-1 du code civil.
- condamner la même à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d'agir en justice,
- condamner la société Victoria à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- débouter la même de tous ses moyens, fins, prétentions et demandes.
- condamner la même à lui verser la somme de :
7850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
3.269,58 euros au titre des honoraires d'huissiers et droit proportionnel au titre de l'exécution forcée de la décision de première instance
- condamner la société Victoria aux entiers dépens, y compris les frais de timbre de 225 euros et de signification et d'exécution de la présente décision.
MOTIVATION
I - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice
La société Victoria fait valoir que les clauses des deux contrats prévoient une indemnité compensatrice à hauteur du préjudice subi par le prestataire ou le mandataire conséquemment à la résiliation.
Elle estime que, par analogie aux dispositions existant pour l'agent commercial, la rupture du contrat conclu entre les parties ne peut plus donner lieu à réparation sur ce fondement lorsque la cessation résulte d'une faute grave du prestataire ou de la volonté de ce dernier.
La société Victoria s'oppose à tout droit automatique à l'indemnisation et souligne l'absence de préjudice, la société Vic's étant, selon elle, à l'origine de son préjudice. Elle ajoute que s'il existe un préjudice, c'est celui qu'elle a subi du fait des circonstances de la résiliation décidée unilatéralement (relations difficiles avec ses responsables de secteur, absence d'implication dans la gestion des missions, absence de formation).
Elle précise n'avoir appris l'arrêt maladie de Mme [C] que par les conclusions de cette dernière du 4 novembre 2021. La société Victoria souligne qu'informée de la situation, elle aurait contacté Mme [C] pour éviter de prendre le risque de lui verser une rémunération (sous la forme de commissions au titre du contrat de prestation de service) et ses indemnités journalières de la Sécurité sociale
La société Victoria observe que rien ne démontre que la résiliation du contrat était justifiée par l'état de santé de Mme [C] et que cette dernière aurait été, à l'issue de son traitement, dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions de responsable de secteur, son invalidité à compter du 1er mai 2021 n'étant que partielle.
Elle ajoute que la société Vic's n'a subi aucun préjudice et ne peut se prévaloir de l'état de santé de sa dirigeante pour justifier du bénéfice d'une indemnité.
Sur le quantum de ce préjudice, la société Victoria estime le montant erroné. Elle souligne qu'il n'y a pas lieu de calculer le montant de l'indemnité sur une autre base que celle des commissions perçues au titre du contrat de responsable de secteur. Elle ajoute que les commissions et le chiffre d'affaires de la société Victoria et de Mme [C] sont en baisse significative depuis 2017. L'indemnité à percevoir doit être fixée sans prendre en compte les autres contrats, au vu du seul contrat de responsable et uniquement des résultats de la dernière année d'exécution de ce contrat.
En réponse la société Vic's observe qu'il est expressément prévu par le socle contractuel liant les parties qu'une indemnité est due quelle que soit la cause ayant mis fin au contrat et qu'il n'est pas imposé de justifier du préjudice dans son quantum.
Elle conclut qu'au vu de cette indemnité due automatiquement, elle est en droit en respectant les modalités de calcul prévues à l'alinéa 2 des articles des différents contrats, de percevoir l'indemnité contractuellement fixée.
Elle souligne que le préjudice subi correspond à la perte des commissions pour l'avenir mais également à l'indemnisation de la clause de non-concurrence.
Elle estime la société Victoria non fondée à invoquer par analogie les dispositions concernant l'agent commercial, puisque la société Vic's n'a pas cette qualité.
Elle ajoute que le débat sur la maladie de sa gérante n'a pas lieu d'être et que le seul cas permettant d'écarter le versement de l'indemnité est la faute du prestataire, le contrat litigieux n'ayant pas été rompu pour ce motif. Il ne saurait être fait état a posteriori de fautes pour permettre d'éviter le règlement de cette indemnité.
La société Vic's expose que la société Victoria ne saurait se retrancher derrière le terme contractuel " le cas échéant ", pour dénier le caractère automatique du versement de cette indemnité, dont le montant est fixé par les clauses et ne dépend pas d'un préjudice qui devrait être prouvé.
Sur la demande de réduction de l'indemnisation de la société Victoria, la limiter au contrat de responsable de secteur contrevient aux conventions applicables entre les parties. Ces conventions ne prévoient pas plus de ne prendre en compte que la dernière année de commission.
La société Vic's souligne, de plus, que la dernière année de travail a été fortement marquée par la crise sanitaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, le contrat doit être exécuté de bonne foi.
Le juge ne peut interpréter les termes clairs et précis d'un contrat, ni modifier les stipulations qu'il renferme.
En premier lieu, malgré les termes sibyllins de la lettre de résiliation du 1er octobre 2020 adressée par la SAS Vic's se référant " au contrat " et à l'article 13 du seul contrat d'intérêt commun, les parties s'accordent, dans leurs écritures, sur le fait que la rupture vaut tant pour le contrat de prestations de service que pour le contrat de mandat d'intérêt commun.
Elles s'opposent néanmoins sur le sens à donner à l'article de chacune des conventions prévoyant l'indemnité à verser en cas de rupture, tant au titre des conditions d'attribution de l'indemnité qu'au titre de l'assiette de calcul de ladite indemnité.
Tout d'abord, pour l'attribution de cette indemnité, les deux contrats conclus le 31 janvier 2018 stipulent :
-s'agissant du mandat d'intérêt commun, en son article 13, que " le mandataire percevra une somme ne pouvant excéder le montant de 12 mois de commissions à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la fin du contrat, quelle qu'en soit la cause, notamment en cas de résiliation du Contrat par le Mandant. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas où la fin du contrat résulterait d'une faute du Mandataire. Cette indemnité couvrira notamment le préjudice consécutif à la perte du droit de prospecter une clientèle et de lui proposer les Produits à la vente et d'en titrer le bénéfice en percevant des commissions "
-s'agissant du contrat de prestation de service, en son article 9, que " le Prestataire percevra une somme ne pouvant excéder le montant de 12 mois de commissions à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause, notamment en cas de résiliation du Contrat par le Client. Cette indemnité ne sera pas due dans les cas où la fin du contrat résulterait d'une faute du Prestataire. Cette indemnité couvrira notamment l'application de la clause de non-concurrence et ne vaut en aucun [cas] reconnaissance d'une relation d'employeur à salarié ".
Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter lesdits contrats, lesquels sont clairs et précis, que ces stipulations rédigées de manière très similaire prévoient l'octroi d'une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de la résiliation, en limitant toutefois le montant au maximum à 12 mois de commission et en en excluant le bénéfice en cas de fin du contrat liée à une faute du prestataire ou du mandataire, soit en l'espèce de la société Vic's en l'espèce.
La société Victoria ne peut conclure, contrairement à la lettre même de chacun des contrats, que cette indemnité ne serait pas due, par analogie notamment avec le contrat d'agent commercial, en cas de rupture émanant du prestataire ou du mandataire.
Les dispositions réglementant le statu des agents commerciaux ne sont pas applicables en, l'espèce, la société Vic's n'ayant pas cette qualité.
A juste titre, les premiers juges ont souligné que l'indemnité prévue conventionnellement par les deux contrats était due " quelle qu'en soit la cause ", et ce même quand la rupture interviendrait à l'initiative du prestataire ou du mandataire, suivant le cas, la seule réserve étant son absence de faute.
Ainsi, la société Victoria ne peut utilement opposer l'absence de toute faute grave de sa part et l'absence d'incapacité physique de la société Vic's à poursuivre la mission pour refuser le paiement de l'indemnité.
Se trouve également contredite par la lettre même des clauses précitées la thèse de la société Vic's selon laquelle l'indemnité serait une sorte d'indemnité de résiliation, due automatiquement, àenraison de la seule fin du contrat.
En effet, sans dénaturer les obligations que ces conventions renferment, et contrairement aux motifs du jugement, il ressort bien des stipulations précitées que l'octroi de l'indemnité prévue par chacun des contrats est subordonnée à l'allégation et à la preuve du préjudice subi par la société Vic's, que l'indemnité à vocation à compenser, et ce dans la limite de 12 mois de commissions, les alinéas suivants détaillant les modalités de calcul de cette limite.
En l'espèce, la société Vic's, qui estime qu' " il n'est absolument pas prévu de réduire ou de supprimer le montant de l'indemnité en fonction d'un préjudice qui devrait être prouvé ", contrairement à la lettre du texte des contrats précités, n'allègue ni ne démontre encore subir, ni même le montant du préjudice dont elle ne pourrait obtenir la réparation que dans la limite maximale de 12 mois de commissions, telle que prévue dans les articles précités.
Ainsi, faute de justifier d'un préjudice et de fonder sa demande en fait, la société Vic's ne peut qu'en être déboutée, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur son éventuelle faute qui la priverait de l'indemnité, étant observé que la fin du contrat ne résulte pas d'une faute du prestataire ou du mandataire, mais de l'initiative unilatérale de la société Vic's laquelle souhaitait résilier ces contrats à durée indéterminée après respect d'un préavis, comme les articles 4 du contrat de prestation et 13-1 du contrat de mandat le lui permettent.
En conséquence, la décision est infirmée en ce qu'elle a reconnu le droit de la société Vic's à indemnité et a condamné la société Victoria à lui payer la somme de 66 096,75 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêt. Sont tout autant infirmés, par voie de conséquence, les chefs de la décision ordonnant la capitalisation des intérêts et l'imputation des paiements par priorité sur les intérêts restant dus.
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II- Sur les demandes reconventionnelles de la société Vic's
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d'agir en justice
La société Vic's soutient que la société Victoria, dont la mauvaise foi est patente, a manifestement résisté abusivement à sa demande, les contrats étant clairs et sans ambiguïté, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
La société Victoria ne développe aucun moyen en réponse.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
La demande de la société Vic's n'a pas été accueillie, de sorte qu'aucune résistance abusive à ses demandes n'est constituée. Cela justifie qu'elle soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Vic's, après avoir rappelé que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, estime qu'elle n'a pu procéder à la cessation de son activité du fait du maintien de cette procédure abusive, ce qui justifie la demande de réparation.
La société Victoria ne réplique pas de ce chef.
Réponse de la cour
La procédure n'ayant pas été jugée abusive, et aucune faute n'étant démontrée par la société Vic's, laquelle ne prouve pas ne pas avoir pu procéder à la cessation de son activité du seul fait de la présente procédure, cette demande ne peut qu'être rejetée.
III- Sur les dépens et accessoires
La société Victoria souligne que les demandes formées en appel de ces chefs par la société Vic's de ces chefs en appel, sont nouvelles et font double emploi avec ce qui a été obtenu en première instance. De plus, les honoraires d'huissier qui ont été engagés par la société Vic's de manière brutale, sans échange préalable, résultent de son seul fait.
La société Vic's souligne avoir dû engager des frais pour la défense de ses intérêts et produit un certain nombre de justificatifs.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Vic's succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Vic's, tenue aux dépens d'appel, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt, et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Elle ne peut donc qu'être déboutée également de sa demande de prise en charge de la somme de 3269,58 euros au titre des honoraires d'huissier et droit proportionnel qu'elle a été contrainte de régler à la suite de la procédure d'exécution forcée de la décision de première instance.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont infirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Vic's dom de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture des contrats conclus le 31 janvier 2018 ;
DEBOUTE la société Vic's dom de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ;
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à la société Victoria France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale et de prise en charge des honoraires d'huissier et de droit proportionnel lié à l'exécution forcée de la décision de première instance.
Le greffier La présidente
Marlène Tocco Stéphanie Barbot