Texte intégral
ARRET
N°91
S.A. [7]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05883 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTU
Décision de la [5] en date du 06 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT: M. [E])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE-DE-FRANCE ([5]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [L] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [W] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 21 février 2021, la société [7] a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la [5]) le retrait de son compte employeur des incidences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [E], salarié de la société [6] mis à disposition de la demanderesse, au motif que la valeur du risque figurant sur la feuille de calcul du taux AT/MP 2021 ne correspondait pas à la somme des valeurs du risque des comptes employeurs de la période triennale de référence.
La [5] a rejeté cette demande par une décision du 6 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2021 et visé par le greffe le 13'décembre'2021, la société [7] a fait assigner la [5] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
-'la déclarer recevable en son recours,
-'constater que la [5] a calculé son taux de cotisation AT/MP 2021 sur une valeur du risque qui ne correspond pas à celle de la période triennale de référence telle que fixée par ses comptes employeurs 2017, 2018 et 2019,
-'infirmer la décision de la [5],
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2017 génèrent une valeur du risque s'élevant la somme de 169,742 euros, ceux de son compte employeur 2018 une valeur du risque s'élevant la somme de 200,017 euros et ceux de son compte employeur 2019 une valeur du risque s'élevant la somme de 177,647 euros,
-'ordonner à la [5] de procéder au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 en prenant pour valeur du risque la somme de 547,406 euros correspondant à la somme des valeurs du risque des comptes employeurs des exercices 2017, 2018 et 2019,
-'condamner la [5] aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la [5] demande à la cour de :
-'constater que M. [E] s'est vu attribuer à compter du 12 avril 2019 une rente de 55% suite à son accident du travail du 5 avril 2018,
-'dire et juger que conformément à l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte le tiers du coût moyen «'incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre'» correspondant à la rente attribuée à M. [E] suite à son accident du travail dans la valeur du risque 2019 de la société [7] pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021,
-'rejeter le recours de la société [7].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [7] soutient que son taux de cotisation AT/MP 2021 a été calculé sur une valeur du risque erronée qui ne correspond pas à celle de la période triennale de référence 2017, 2018 et 2019.
Elle expose que seule la valeur du risque issue des éléments de calcul figurant sur les comptes employeurs de chacun des exercices concernés permet de déterminer la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation et non ceux figurant sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux qui n'est qu'un outil de synthèse établi par l'organisme de sécurité sociale.
Elle souligne ainsi qu'à la consultation de ses comptes employeurs via le téléservice net-entreprise, leurs valeurs diffèrent de celles figurant sur la feuille de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 notifié.
Elle indique que la [5] reconnaît cet écart qu'elle explique par une difficulté d'affichage survenu lors d'une mise à jour du téléservice, mais que cet argument ne saurait justifier la situation car depuis le 1er janvier 2020 la notification dématérialisée est devenue obligatoire pour les entreprises ayant plus de 149 salariés comme elle. Elle souligne qu'elle n'a pas à subir les difficultés d'affichage rencontrées par la [5] ou ses erreurs, que celle-ci doit se comporter de manière loyale avec les sociétés en leur communiquant des données fiables.
Elle ajoute que la [5] ne justifie pas que l'incapacité permanente dont elle se prévaut puisse être prise en compte dans la valeur du risque ou que la feuille de calcul soit prépondérante sur les comptes employeurs qui sont les seuls documents permettant d'établir les éléments de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Elle soutient que la [5] ne justifie pas de la notification du taux d'incapacité permanente, conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, et rappelle qu'une telle décision ne doit pas être imputée au compte employeur en cas d'accident du travail causé par un tiers ou si la notification est intervenue après une rechute.
Elle argue ensuite que la [5] ne peut pas se prévaloir de difficulté d'affichage des comptes employeurs en ligne eu égard aux moyens matériels dont dispose la CNAM et de l'usage exclusif des voies dématérialisées pour les entreprises pour prendre connaissance de leur taux de cotisation AT/MP et des éléments en justifiant le calcul.
Elle soutient que cette erreur d'affichage est créatrice de droit pour elle car la [5] ne l'a pas rectifiée dans le délai de 2 mois à compter de la contestation du taux 2021 et qu'elle n'a pas calculé ledit taux avec les éléments qu'elle a elle-même établis.
Elle expose également que la [5] ne justifie pas d'une quelconque disposition réglementaire qui établirait que le compte employeur n'est qu'un document informatif ni que la feuille de calcul soit une décision, car cette dernière n'est pas signée et ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours.
Elle indique que seul le compte employeur courant est évolutif et qu'une fois la période visée à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale terminée, soit au 31'décembre de l'année suivante, il devient définitif. Elle expose ainsi que les comptes employeurs 2017, 2018 et 2019 soit ceux de la période triennale de référence sont devenus définitifs et que la [5] ne peut pas prétendre qu'ils soient évolutifs.
Elle précise enfin à l'appui d'une brochure de la CNAM intitulée «'Comprendre votre compte AT/MP'» que seuls les comptes employeurs de la période triennale de référence contiennent le détail par salarié des éléments de calcul de la valeur du risque prise en compte pour le taux de cotisation AT/MP alors que la feuille de calcul ne contient aucune information détaillée.
La [5] réplique qu'en l'espèce, pour déterminer le taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [7], il convient de retenir la valeur du risque des années 2017, 2018 et 2019, que M. [E], salarié intérimaire mis à disposition de la société demanderesse, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2018 pris en charge par la CPAM et qu'un taux IPP à hauteur de 55% lui a été attribué à compter du 12 avril 2019.
Elle expose que ce taux IPP a été notifié à l'entreprise de travail temporaire conformément aux dispositions de l'article R.343-32 du code de la sécurité sociale et que, conformément à l'article R.242-6-1 du même code, le coût moyen de cet accident a été réparti entre l'entreprise de travail temporaire à hauteur de deux tiers et l'entreprise utilisatrice auprès duquel le salarié est mis à disposition à hauteur d'un tiers.
Elle soutient que conformément aux articles D.242-6-6 et -7 du code de la sécurité sociale, la notification du taux IPP étant intervenue en 2019 pour un salarié relevant d'une activité de gros 'uvre, un coût moyen «'incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre'» a été pris en compte à hauteur d'un tiers dans la valeur du risque 2019 de la société [7], impactant son taux de cotisation AT/MP 2021.
Elle rappelle ensuite que le compte employeur n'est pas une décision et indique que le téléservice sur lequel il est consultable a rencontré en décembre 2020 des difficultés d'affichage lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP et que ces difficultés étaient accrues s'agissant des coûts moyens du BTP. Elle précise que ce dysfonctionnement est resté limité à l'affichage des rentes dans les comptes employeurs et qu'il a depuis été résolu, le compte employeur 2019 pour le taux 2022 affichera bien l'ensemble des coûts moyens IP du BTP correspondant aux rentes notifiées en 2019.
Elle argue que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit, que le compte employeur est un document informatif mis à jour quotidiennement qui permet de suivre l'évolution de la reconnaissance des sinistres qui impacteront la tarification et que la cour de cassation a pu préciser que seul un taux notifié peut être contesté et non pas un compte employeur. Elle indique que seules les données financières inscrites sur la feuille de calcul jointe à la notification du taux ouvrent droit à contestation et non le compte employeur et rappelle le principe d'annualité du taux.
Elle conclut que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée n'est pas l'inscription d'un coût d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux notifié, étant précisé que l'absence d'affichage sur le compte en ligne ne peut être qualifiée de créatrice de droit car elle n'affecte ni le montant, ni la validité du taux notifié.
Aux termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut comprend, notamment, la somme du produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les trois catégories d'incapacité permanente de 10% à 100% et celles concernant les décès sont les suivantes : incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre, pour les activités de second 'uvre et pour les activités de bureaux.
Aux termes de l'article D.242-6-7, alinéa 2, du même code, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas en décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
S'agissant d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire, l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale précise que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par ces salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5.
Selon l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût moyen correspondant à une incapacité permanente de plus de 10% est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission à hauteur d'un tiers et ce pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures et sans se faire juge de leur bien-fondé.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [E], salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2018 alors qu'il était mis à disposition de la société [7], que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'un taux IPP de 55% lui a été attribué, à compter du 12 avril 2019, par une décision de la CPAM du 10'juillet 2019.
Conformément aux dispositions précitées, le coût moyen «'gros 'uvre'» correspondant a été imputé à hauteur d'un tiers sur le compte employeur 2019 de la société [7], impactant ainsi ses taux de cotisation ATMP 2021, 2022 et 2023. Il est observé que bien-fondé de la répartition et de l'imputation sur son compte employeur ne sont pas en soi contestés par la demanderesse.
Alors que la demanderesse évoque ces hypothèses dans les écritures qu'elle a oralement soutenues à l'audience, il n'est pas établi que l'accident ait été causé par un tiers ni que la notification du taux IPP soit intervenue après rechute.
Il est également établi que le compte employeur 2019 ayant servi à la détermination du taux AT/MP 2021 de la société [7] présentait une valeur du risque de de 177 647 euros alors que, du fait de la prise en compte du coût de la rente attribuée à M. [E], la valeur du risque 2019 était en réalité de 224 823 euros.
La société [7], à l'appui de différents arguments, entend se prévaloir de cette difficulté d'affichage pour que le coût de l'accident de M. [E] soit retiré de son compte employeur 2019.
La [5] expose que cette situation résulte d'un dysfonctionnement de son outil de gestion à l'occasion d'une mise à jour, intervenue en décembre 2020, du téléservice «'compte AT/MP'», l'élément à retenir étant le non affichage, au cours de l'année 2021, de ce coût sur le compte employeur 2019 de la société [7].
Cette dernière prétend qu'il est impossible qu'une telle difficulté technique puisse se produire eu égard, d'une part, aux moyens matériels de la CNAM, ce dont elle ne justifie pas et, d'autre part, à l'obligation d'user de voies exclusivement dématérialisées pour la consultation de ses comptes employeurs, taux de cotisation et éléments de calculs, ce qui est sans rapport avec la survenance d'un problème technique perturbant l'utilisation du téléservice «'compte AT/MP'». Ces arguments ne sauraient dès lors prospérer.
Pareillement, cette erreur d'affichage ne saurait, à quelque titre que ce soit, être créatrice de droit au bénéfice de la société [7] dans la mesure où le sinistre a été imputé selon le droit applicable, soit à hauteur d'un tiers sur son compte employeur 2019 et qu'il a bien été pris en compte dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
La demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir d'un délai de deux mois suivant sa propre contestation, d'ailleurs non fondé en droit, durant lequel la [5] aurait dû rectifier ce problème d'affichage.
S'agissant de la nature du compte employeur, la cour rappelle que, contrairement aux dires de la société [7], ce document ne constitue pas une décision notifiée à l'employeur, il n'est pas statique et peut être modifié, notamment dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, ce que qualifie la société [7] de compte employeur courant «'définitif'» au 31'décembre de l'année suivante procède d'une interprétation erronée des dispositions de l'article D.242-6-7, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration'».
C'est en réalité le classement de la maladie ou de l'accident dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31'décembre de l'année suivant celle de la déclaration du sinistre à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût de l'accident déclaré et imputé sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP'2021. Il est donc nécessaire que ledit accident soit classé dans une catégorie d'incapacité permanente ou temporaire au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice ayant consulté le compte employeur de la société [7] le 23 février 2021 que le taux de cotisation AT/MP'2021 de cette dernière, lequel prenait en compte le sinistre litigieux soit un tiers d'un coût «'gros 'uvre'» au titre de l'année 2019, lui a été notifié le 18'décembre'2020. Le classement de l'accident est donc intervenu dans le délai légal.
Le sinistre figurait donc bien, au titre du risque 2019, sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux de cotisation AT/MP 2021 mentionnant les voies et délais de recours.
Ainsi, au moment de la notification du taux, c'est bien la feuille de calcul et non le compte employeur qui permet à une société d'apprécier la prise en compte du coût d'un sinistre dans le calcul dudit taux notifié, ce qui lui permet de contester cette imputation et de préserver ses droits si elle estime que cette imputation est infondée.
Enfin, est également inopérant l'argument de la société [7] selon lequel la [5] ne justifierait pas de la notification du taux IPP selon les dispositions réglementaires applicables, la cour rappelant à ce titre que la décision de notification d'un taux IPP relève de la seule compétence de la CPAM conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale et sa contestation du juge du contentieux général et non celui de la tarification.
La [5] n'a donc aucune obligation de justifier de la régularité d'une décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
De l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société [7] ne justifie pas d'un quelconque motif qui fonderait en droit sa demande de retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [E].
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [7] les incidences financières de l'accident du travail dont a été victime M. [E],
Rejette par conséquent la demande de retrait du coût moyen d'incapacité permanente «'gros 'uvre'» de son compte employeur 2019 et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,