Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° S 24-10.346
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [C] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [R] [X], domicilié chez Mme [V] [Y], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-10.346 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champs, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Champs, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [X] et le condamne à payer à Me [E] [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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