Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°490/2022
N° RG 20/03154 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2A7
NB/AA
Décision déférée du 12 Octobre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
(19/301)
Virginie BAFFET-LOZANO
[V] [N]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne
INTIMEE
CPAM TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [S] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [N], chauffeur, a été victime le 19 octobre 2017 d'un accident du travail : alors qu'il effectuait le déchargement de marchandise sur le site de la société à laquelle il était mis à disposition, il a été projeté au sol suite à une mauvaise manipulation du grutier qui a heurté la cabine où se trouvait M. [N]. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne l'a déclaré consolidé à la date du 1er octobre 2019, sans séquelles indemnisables.
M. [N] a saisi le 14 mai 2019 la commission de recours amiable qui a, par décision du 10 juillet 2019, confirmé l'absence de séquelles objectivables imputables à l'accident du travail du 19 octobre 2017.
M. [N] a saisi le 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban-Pôle social, d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban- Pôle social, a, au vu d'une consultation médicale ordonnée à l'audience du 7 septembre 2020 et confiée au docteur [E] :
* fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [V] [N] résultant de l'accident du travail du 19 octobre 2017,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne aux dépens de l'instance.
M. [V] [N] a relevé régulièrement appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [V] [N] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 octobre 2020 en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 5%, et, statuant à nouveau, de:
- constater que M. [N] est atteint d'un syndrome post traumatique en lien avec l'accident du travail du 19 octobre 2017,
- juge que le taux d'IPP sera réévalué à la hausse et ne saurait être inférieur à 10%,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne aux entiers frais et dépens.
Il soutient que suite à son accident du travail, il a présenté des séquelles invalidantes au niveau du coude et du genou; qu'il souffre en outre d'un syndrome post traumatique en lien avec l'accident du travail.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 octobre 2020 et de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que M. [N] présentait un important état antérieur s'agissant de la lésion cervicale et de celle du genou droit, et qu'aucun élément ne permet de rattacher l'état dépressif de M. [N] à l'accident du travail.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, M. [N] verse aux débats un certificat médical de son médecin pneumologue en date du 28 novembre 2019 qui fait état de la présence de cauchemars depuis son accident du travail et d'un syndrome dépressif sans prise en charge depuis un an et demi, ainsi que divers certificats médicaux datant de l'année 2021 faisant état d'un syndrome anxio dépressif nécessitant une prise en charge spécialisée.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a évalué à 5% le taux global d'invalidité permanente partielle de M. [N], en précisant que l'accident du travail du 19 octobre 2017 a entraîné de façon directe et certaine une contusion cervicale, sur état antérieur cervical, à l'origine d'un syndrome post commotionnel traumatique, du genou droit pour lequel le taux d'IPP est fixé à 5%.
Ce taux médical de 5%, compte tenu du barème indicatif d'invalidité à la date de consolidation est donc justifié.
M. [N] ne sollicite pas l'indemnisation d'un taux professionnel en lien avec le retentissement professionnel de son accident. Il demande la prise en compte d'un état dépressif consécutif à son accident du travail, alors même qu'il ressort des certificats médicaux qu'il verse aux débats que l'état dépressif qu'il allègue n'a donné lieu à aucune prise en charge spécifique avant le mois de février 2021, postérieurement à la date de consolidation de l'accident.
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que M. [N] ne produit aucun élément permettant de rattacher l'état dépressif dont il fait état à l'accident du travail du 19 octobre 2017. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] suite à l'accident du travail dont il a été victime e 19 octobre 2017.
Les dépens seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance.
M. [V] [N], qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment