Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04666
APPELANTS
Monsieur [X] [K] sous enseigne [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
S.A.S. TOUFIK ENSIGNE [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIME
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, pour la présidente empêchée, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [H] a été embauché par la société les Deux amis, exploitant une activité de restauration sous l'enseigne '[7]' à Paris, en qualité de plongeur, suivant contrat à durée déterminée du 25 juillet 2012 moyennant une rémunération de 1 521,25 euros.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée écrit à compter du 29 mars 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 1er septembre 2018, M. [X] [K], propriétaire du fonds a consenti un contrat de location gérance à à la société Anas. Cette société a été placée en liquidation judiciaire.
A compter du 1er octobre 2019, le fonds de commerce a fait l'objet d'un nouveau contrat de location gérance au profit de la société Toufik.
Faisant valoir qu'au cours du mois d'octobre 2019, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, il a trouvé le restaurant fermé pour travaux alors qu'il y travaillait encore, M. [H] a, par actes des 8 juillet et 9 août 2020, contesté son licenciement verbal et assigné à la fois M. [K] et la S.A.S. Toufik devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de les voir, notamment, condamner solidairement à lui verser diverses indemnités relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - prononce la jonction du dossier F20/06006 vers le dossier F20/04666,
- dit le licenciement de M. [Y] [H] sans cause réelle et sérieuse,
- condamne solidairement M. [X] [K] et la société Toufik à verser à M. [Y] [H] :
* 2 852,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,25 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 181,28 euros au titre du solde des congés payés,
* 12 000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Toufik à verser à M. [Y] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Toufik de remettre à M. [Y] [H] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement,
- rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce la somme de 1 521,25 euros,
- déboute la société Toufik de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. [X] [K] et la société Toufik aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [K] interjeté appel de cette décision, intimant M. [H] ainsi que la S.A.S. Toufik.
Par déclaration du 19 septembre 2021, la S.A.S. Toufik a également interjeté appel de cette décision, intimant M. [H] ainsi que M. [K].
La jonction des instances a été prononcée le 14 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que les condamnations éventuellement prononcées au profit de M. [H] ne doivent pas être prononcées solidairement à l'encontre de M. [X] [K],
- condamner la société Toufik à garantir et relever indemne M. [X] [K] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance,
Et en tout état de cause :
- juger qu'il n'a pas été justifié du préjudice subi par M. [H] et son évaluation du fait de la rupture du contrat de travail,
- juger que les premiers Juges n'ont pas justifié des motifs pour lesquels ils ont choisi la fourchette supérieure de l'indemnité de licenciement plafonnée,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la S.A.S. Toufik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1232-6 et 1235-3 du code du travail,
- dire et juger M. [X] [K] et la société S.A.S. Toufik mal fondés en leur appel,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner, en outre, solidairement M. [X] [K] et la société S.A.S. Toufik à payer à M. [Y] [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [K] et la société S.A.S. Toufik en tous les dépens qui comprendront, éventuellement, les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la S.A.S. Toufik demande à la cour de :
- infirmer en ses dispositions suivantes le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ses dispositions suivantes par lequel ce dernier a :
* dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné solidairement M. [X] [K] et la société Toufik à verser à M. [H]:
2 852,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
304,25 euros au titre des congés payés afférents ;
2 181,28 euros au titre du solde des congés payés ;
12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Toufik à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné à la société Toufik de remettre à M. [H] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement ;
* débouté la société Toufik de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement M. [K] et la société Toufik aux entiers dépens ;
- dire et juger que la société Toufik est totalement étrangère à la situation de M. [H] ;
- rejeter la solidarité de la société Toufik au titre de l'ensemble des demandes de l'intimée et rejeter ainsi l'ensemble de celles-ci à l'encontre de la société Toufik ;
- débouter, en conséquence, M. [H] de toute demande envers la société Toufik au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'inverse condamner M. [H] et/ou M. [K] à régler à la société Toufik la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager et à supporter tous les dépens de la présente instance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la détermination de l'employeur à la date de la rupture du contrat de travail :
M. [K] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a condamné solidairement avec la société Toufik en indiquant qu'il ignorait le statut de salarié du fonds de commerce de M. [H].
La société Toufik fait valoir qu'elle ignorait également l'existence de ce contrat de travail, l'article 6 du contrat de location gérance précisant au contraire qu'aucun contrat n'était en cours, et soutient que si celui-ci avait été porté à sa connaissance, elle n'aurait pas contracté avec M. [K].
M. [H] conclut à la confirmation du jugement et se prévaut de la poursuite de son contrat de travail du fait du transfert d'activité au sens de l'article L.1224-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée.
Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 1er octobre 2019, le fonds de commerce de restauration exploité sous l'enseigne '[7]', précédemment donné en location gérance le 1er septembre 2018, par M. [K] à la société Anas, a fait l'objet d'un nouveau contrat de location gérance au profit de la société Toufik jusqu'au 30 septembre 2020.
En application des dispositions précitées de l'article L. 1224-1, cette opération a emporté le transfert automatique du contrat de travail de M. [H], affecté à l'activité de restauration, sans que la société Toufik ne puisse utilement se prévaloir des déclarations du bailleur selon lesquelles aucun contrat de travail n'était en cours au jour de la signature du contrat de location gérance.
La rupture du contrat de travail de l'intéressé, qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant eu lieu courant octobre 2019, soit durant l'exécution du contrat de location-gérance, seule la société Toufik était redevable des indemnités relatives à la rupture, à l'exclusion de M. [K].
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les sommes en litige :
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 7 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 2 et 8 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Toufik à verser cette indemnité au salarié.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Toufik à verser ces indemnités au salarié.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont établies en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Toufik à verser cette indemnité au salarié.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à la société Toufik de remettre à l'intimé les documents conformes au jugement.
Sur le solde de congés payés :
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Toufik à verser la somme de 2 181,28 euros au salarié.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Toufik sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement à M. [H] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [X] [K], solidairement avec la société Toufik, à verser à M. [Y] [H] les sommes de 2 852,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 042,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 304,25 euros au titre des congés payés afférents, 2 181,28 euros au titre du solde des congés payés, et 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [K],
CONDAMNE la société Toufik aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Toufik à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
La greffière P/La Présidente empêchée