Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 22/04669 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISVA - N° registre 1ère instance : 21/00597
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Monsieur Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [W], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien-chauffeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 15 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « son avant-bras s'est retrouvé coincé entre la boîte de vitesse et l'essieu du véhicule lors de la manipulation ».
La déclaration d'accident du travail, établie par la société [5] le 18 décembre 2020, était accompagnée de réserves motivées indiquant que l'accident n'avait pas été signalé les 15 et 16 décembre 2020 malgré la présence du salarié à son poste.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut a également été destinataire d'un certificat médical initial du 17 décembre 2020 faisant état de « rougeur, 'dème et douleur du poignet gauche par choc direct ».
Après instruction du dossier, la CPAM du Hainaut, par courrier du 24 mars 2021, a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 21 octobre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 9 septembre 2022, a déclaré la décision du 24 mars 2021 de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] [W] opposable à l'employeur et l'a condamné aux dépens.
Le 12 octobre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier du 15 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2023, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée,
- Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les lésions constatées médicalement ne sont pas apparues dans les suites immédiates du fait accidentel allégué du 15 décembre 2020 mais pendant la nuit du 16 au 17 décembre 2020, soit plus de vingt-quatre heures après l'accident.
Elle précise que l'assuré reconnaît avoir travaillé sans difficulté le lendemain de l'accident, de sorte que rien ne justifie une apparition tardive des lésions sur le plan médical, sauf à considérer qu'elles ne sont pas imputables au fait accidentel du 15 décembre 2020.
Elle ajoute que l'assuré a déclaré le fait accidentel auprès de son employeur plus de quarante-huit heures après sa survenue, en violation des dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte que la présomption d'imputabilité doit être écartée et, à défaut de preuve par l'assuré de lien de causalité, le caractère professionnel de l'accident doit être rejeté.
Par écritures visées par le greffe le 29 décembre 2023, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient que les éléments en sa possession ne permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle a invité la société [5] et le salarié à compléter un questionnaire sous vingt jours et les a informés de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations pour la période du 5 au 16 mars 2021 et qu'après ce délai, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision à intervenir au plus tard le 25 mars 2021.
Elle indique qu'il résulte de l'enquête administrative que le salarié a été victime d'un traumatisme du poignet lors de l'accomplissement de sa mission, au temps et au lieu du travail, ainsi qu'en présence d'un témoin, lequel confirme que le bras gauche de la victime s'est retrouvé coincé entre une boîte de vitesse de camion et l'essieu lors du remontage.
Elle poursuit en précisant que ce même témoin confirme que M. [W] allait bien quand il travaillait sur un autre camion et ce n'est qu'après l'accident qu'il s'est plaint de son bras, de sorte que la matérialité du fait accidentel est démontrée.
Enfin, elle fait valoir le caractère raisonnable du délai d'information de l'employeur, lequel a été prévenu du fait accidentel une fois le certificat médical initial obtenu, soit le 17 décembre 2020 avant 11h15, dans un délai qui reste admissible pour un accident survenu l'avant-veille en fin de journée.
Motifs
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
Aux termes de son questionnaire du 22 janvier 2021, la société [5] indique : « L'accident serait survenu le 15 décembre à 18h45 (date et heures déclarées par la victime/poste de l'après-midi). M. [W] a travaillé normalement le 16 décembre sans mentionner d'accident, ni à sa hiérarchie, ni au service QHSE. Il s'est présenté à l'entreprise le 17 décembre à 11h15 : il est allé voir l'adjoint QHSE puis est reparti à son domicile
L'accident aurait eu lieu le mardi 15 décembre à 18h45. L'accident aurait pu être déclaré à l'adjoint technique par téléphone ou à un collaborateur du service exploitation, lequel est ouvert jusque 19h30 : le service QHSE aurait alors été immédiatement informé par mail. M. [L] [B], adjoint QHSE, était présent au bureau le mercredi 16 décembre de 8h30 à 17h30, il aurait pu rédiger la déclaration d'accident et la valider avec le directeur à cette date. »
M. [H] [W] mentionne pour sa part, dans le questionnaire salarié établi le 27 janvier 2021 : « Ce soir-là nous étions deux. J'ai dit à mon collègue qu'il manquait une personne pour la pose de la boite. On a essayé de la placer avec difficulté. La boite est équipée de pompe hydraulique réducteur. Elle pèse environ 500 kgs posée sur un cric de fosse. Mon collègue avance la boite, mon bras a pris un choc entre l'essieu et la boite sans gravité.
S'agissant des raisons pour lesquelles il n'a pas prévenu l'employeur dans les suites de l'accident, il précise : « À partir de 18h30 nous sommes deux. Tout le monde est parti. Difficile de faire une déclaration. J'ai pensé que le coup était sans gravité. La journée du 16 décembre j'ai remonté les accessoires de la boîte avec une petite douleur en fin de poste. Pendant la nuit du 16 au 17 j'ai attrapé une douleur importante, bras enflé. J'ai fait ma déclaration d'accident le 17 avant la prise de poste de 11h30. »
Aux termes de son questionnaire, M. [C] [Z], témoin du fait accidentel, déclare : « Le bras gauche de M. [H] [W] s'est retrouvé coincé entre une boite de vitesse de camion et l'essieu lors du remontage. Nous devions remonter une grosse boite de vitesse sur un camion avec un cric de fosse car impossible d'utilisé un palan par manque d'accès. En manipulant la boite, le bras de [H] s'est retrouvé écrasé par la boite sur l'essieu. En la bougeant on a su débloquer avec du mal car nous n'étions que deux. [H] travaillait sur un autre camion tout allait bien. Après l'accident [H] se plaignait du coup sur son bras. »
S'agissant du siège de lésion, la déclaration d'accident du travail mentionne l'avant-bras gauche, près du poignet.
La première constatation médicale est intervenue le 17 décembre 2020, soit deux jours après le fait accidentel, et les lésions mentionnées au certificat médical initial, à type de rougeur, 'dème et douleur du poignet gauche, sont concordantes avec les circonstances de l'accident telles que décrites par la victime et le témoin.
La constatation médicale des lésions est intervenue dans un temps proche du fait accidentel et non tardivement, contrairement à ce qu'invoque l'employeur, et le non-respect du délai de vingt-quatre heures pour avertir l'employeur d'un accident ne saurait priver la victime de ses droits.
En sus, la déclaration d'accident du travail mentionne un témoin, M. [C] [Z], qui, aux termes du questionnaire rempli dans le cadre de l'instruction diligentée par l'organisme social, décrit de façon concordante aux déclarations de la victime, les circonstances du fait accidentel.
En considération de ce faisceau d'éléments précis, graves, concordants et du témoignage corroborant les déclarations de la victime, la matérialité du fait accidentel est établie.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le fait accidentel était survenu sur le lieu du travail, le 15 décembre 2020 à 18h45, alors que M. [W] était en poste de 12 heures à 14 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures, de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve donc à s'appliquer.
Il appartient ainsi à l'employeur qui entend renverser la présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Or ce dernier indique uniquement que rien ne justifierait médicalement l'apparition tardives des lésions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et échoue donc à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident litigieux opposable à la société [5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [5], appelante qui succombe, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment