Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03720 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBMH
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2020
RG : 17/04460
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assuré : [Z] [D]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par M. [O] [R] , audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle le 23 février 2010, consistant, selon le rapport du médecin conseil, en une « atteinte de la coiffe de l'épaule droite chez un droitier avec douleurs et gêne à l'abduction modérée ».
Le 2 août 2017, la société a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 4 janvier 2012 de la [4] (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, dont 3 % de taux professionnel, à la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 13 février 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J].
La société a sollicité que soit prononcée l'inopposabilité du taux retenu par la caisse, subsidiairement que ce taux soit ramené à 5 % et très subsidiairement que soit ordonnée une expertise.
La caisse a sollicité la confirmation de sa décision.
Par jugement du 26 mars 2020 (RG n° 17/4460), le tribunal a débouté la société de sa demande, a déclaré opposable à la société le taux de 10 % et a dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2020, la société a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal : de réduire à 5 % au plus le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré et à titre subsidiaire : d'ordonner avant dire-droit une consultation médicale orale ou écrite ; en tout état de cause : réduire le taux socioprofessionnel à 0 %.
La société soutient que tant son médecin conseil que le médecin consulté par la juridiction de première instance ont conclu à un taux d'incapacité de 5 % et que le tribunal n'a pas explicité les raisons l'ayant conduit à passer outre ces évaluations. Concernant le taux socioprofessionnel, la société estime que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit pas à caractériser un préjudice pécuniaire actuel ou futur pouvant justifier l'attribution de ce taux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 août 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en tous ses chefs.
Elle soutient, d'une part, que le médecin conseil a correctement appliqué le barème en proposant un taux de 7 %, d'autre part, que le correctif socioprofessionnel de 3 % est justifié par l'incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle de l'assuré.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 7 % chez un droitier présentant des « séquelles indemnisables de l'épaule droite : diminution d'amplitude de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut : « Donc épaule douloureuse simple côté dominant : 5 % ».
La société produit une note du 6 juillet 2020 de son médecin conseil, lequel, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal, observe que le barème 1.1.2, concernant plus particulièrement les épaules, ne prévoit en aucun cas un coefficient de synergie en cas d'atteinte bilatérale, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. En outre, il observe que cette atteinte bilatérale ressort d'un certificat médical antérieur à la date de consolidation.
Compte tenu de la constatation d'une « gêne à l'élévation antérieure modérée », confirmée par le médecin consulté par le tribunal, il convient de retenir la limitation légère de l'un des mouvements de l'épaule droite, dominante. Le barème indicatif d'invalidité préconise pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux situé entre 10 et 15%, auquel doit s'ajouter un taux de 5 % en cas de périathrite douloureuse, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, le taux de 7 % fixé par le médecin conseil de la caisse, lequel intégre cette majoration, apparaît conforme au barème indicatif susvisé, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure de consultation médicale complémentaire.
S'agissant du taux correctif socioprofessionnel, la cour relève que le salarié a été licencié pour inaptitude médicale le 6 avril 2011, sans possibilité de reclassement, l'inaptitude s'étendant à « tout poste comportant des gestes répétitifs de membres supérieurs ». Cette situation, qui prive le salarié de la possibilité d'exercer de nombreux emplois dès lors qu'ils mobilisent les membres supérieurs, caractérise un préjudice en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [5] aux fins de consultation médicale,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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