Texte intégral
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
C/
[I]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02105 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INV7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] actuellement représenté par la société DREUX GESTION SAS, en sa qualité de syndic en exercice, [Adresse 3], pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [F] [I]
née le 12 Novembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAUVENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me Hervé SELOSSE-BOUVET d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 26 avril 2022. Un avis a été adressé aux parties le 30 mai 2022, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 07 juin 2022.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 07 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt n° RG 19/06321 du 26 avril 2022,
Vu la requête de maître Selosse-Bouvet du 29 avril 2022 faisant état d'une erreur matérielle affectant cet arrêt,
Vu l'avis du greffe du même jour aux parties leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 13/05/2022, au plus tard, par le biais de RPVA,
Vu les observations du conseil de Mme [I] du 5 mai 2022,
Vu les observations du conseil du Syndicat de copropriété [Adresse 1] du 10 mai 2022,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, dans la motivation de l'arrêt n° RG 19/06321 du 26 avril 2022, page 7, il a été retenu : 'Dès lors la somme due au 1er octobre 2020 doit être ramenée à la somme de 9 627,84 € (11 897,21 ' (2 160 + 109,37)).'
Toutefois, et en suite d'une erreur strictement matérielle, le dispositif indique 'Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard de Mme [F] [I] au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement nécessaires à la somme de 11 897,21 €, compte arrêté au 1er octobre 2020,'.
Cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé dans le dispositif de le l'arrêt.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 19/06321 du 26 avril 2022 comme suit,
Remplace le paragraphe 'Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard de Mme [F] [I] au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement nécessaires à la somme de 11 897,21 €, compte arrêté au 1er octobre 2020,'.
par le paragraphe : 'Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'égard de Mme [F] [I] au titre de l'arriéré de charges et des frais de recouvrement nécessaires à la somme de de 9 627,84 €, compte arrêté au 1er octobre 2020,',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié par les soins du greffe,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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