Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIIA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01802
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF de [Localité 4] a refusé à M. [T] [M] son affiliation au régime de l'auto-entreprise pour une activité de programmation informatique à compter du 16 avril 2015.
Le 12 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M.[T] [M] qui contestait la décision de l'URSSAF.
Par requête déposée le 25 avril 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [T] [M] a contesté la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours Amiable de l'URSSAF d'Ile de France lors de sa séance du 12 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle "contentieux général de la sécurité sociale", en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 29 novembre 2019 a':
-dit que c'est à bon droit que l'URSSAF d'Ile-de-France a refusé l'affiliation de M.[T] [M] au régime de l'auto-entreprise à compter du 6 avril 2015 pour l'exercice de l'activité de programmation informatique ;
-débouté M. [T] [M] de ses demandes complémentaires ;
-mis les dépens à la charge de M. [T] [M].
Le jugement lui ayant été notifié par courrier en date du 2 décembre 2019, M.[T] [M] en a interjeté appel par courrier du 30 décembre 2019 reçu au greffe social de la cour d'appel de Paris le 2 janvier 2020.
Dans ses écritures reprises oralement à l'audience, M. [T] [M] demande à la cour':
-de reconnaître qu'il n'était pas travailleur indépendant pour la période 2015-2016, l'arrêt des poursuites pour le recouvrement des cotisations sociales indues et que la CIPAV en soit informée pour qu'elle cesse ses poursuites';
-un dédommagement de':
-17.578 euros pour pertes matérielles sur la période concernée,
-10.000 euros d'intérêts compte tenu du retard cumulé engendré sur sa carrière professionnelle présente et future,
-5.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral,
-3.000 euros pour man'uvres dilatoires.
Au soutien de son appel, M.[T] [M] fait valoir qu'il a déclaré à l'URSSAF des revenus nuls pour les années 2015 et 2016, certes avec retard puisqu'il contestait son affiliation au titre de cette période'; que compte tenu de son début d'activité le 16 septembre 2012 et de son absence de revenus durant deux ans, il aurait dû être radié du régime social des indépendants et non réinscrit pour la période concernée'; qu'il n'a pas reçu de courrier pour lui signifier sa radiation, jusqu'à ce qu'il le sollicite en décembre 2018, que ce soit du régime social des indépendants ou du régime d'auto-entrepreneur'; qu'il y a eu une absence d'information quant à l'échec de sa tentative de changement d'activité pour conserver son statut d'auto-entrepreneur'; que l'URSSAF l'a immatriculé unilatéralement comme travailleur indépendant (sans le bénéfice du régime d'auto-entrepreneur) et sans l'en informer'; qu'il y a eu une absence de clarification suite à ses tentatives de contact, m'empêchant de se faire rémunérer une mission puis d'exercer son métier pensant être radié'; qu'il y a eu des conséquences professionnelles sur sa carrière d'entrepreneur en retardant son début d'activité de deux ans.
En réplique, L'URSSAF de [Localité 4] demande oralement à la cour de confirmer le jugement de première instance en date du 29 novembre 2019.
L'URSSAF de [Localité 4] fait valoir que la commission de recours amiable s'était prononcée sur la demande de M. [M] en précisant les textes applicables, et expliquant pourquoi M. [T] [M] ne pouvait bénéficier du même statut dans la même année civile'; elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute justifiant une demande de dommages intérêts, considérant que M. [M] n'a pas eu de préjudice et que le lien de causalité n'est pas établi.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux écritures visées par le greffe à l'audience du lundi 23 janvier 2023.
SUR CE :
- Sur l'affiliation au régime de l'auto-entreprise :
La loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), institue à compter du 1er janvier 2009 pour les travailleurs indépendants, un double dispositif optionnel de versement libératoire, social et fiscal, en faveur des entrepreneurs individuels entrant dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise, dits " auto-entrepreneurs " qu'ils exercent leur activité à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité. Ce paiement est effectué pour solde de tout compte, chaque mois ou chaque trimestre, sans régularisation ultérieure.
Ce nouveau dispositif est applicable aux commerçants et artisans soumis au régime fiscal de la micro-entreprise, en activité au 1er janvier 2009 ou qui débutent une activité indépendante à cette même date.
Ces dispositions qui étaient applicables également dans les mêmes conditions, aux professions libérales rattachées au RSI pour le risque vieillesse, ont été par la suite étendues aux entrepreneurs, créateurs libéraux au 1er janvier 2009 et relevant de la CIPAV.
Aux termes de l'article R.242-16 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, «'ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante'».
En l'espèce, M. [T] [M] a été inscrit en qualité d'auto-entrepreneur du 16 septembre 2012 au 30 septembre 2014 au titre d'une activité de programmation informatique.
Il résulte des éléments du dossier que l'URSSAF a procédé à la radiation de l'affiliation de M. [T] [M] le 30 septembre 2014.
M. [T] [M] a adressé ensuite un formulaire CFE de déclaration d'activité spécifique au statut auto-entrepreneur le 16 avril 2015 pour un début d'activité au 16 avril 2015 mentionnant une activité de «'programmation de logiciels systèmes et réseaux, d'application logicielles'».
Bien qu'il explique dans ses écritures et à l'audience qu'il ne s'agissait pas d'une activité de programmation, c'est bien ce terme qui est mentionné sur le formulaire de déclaration d'activité qu'il a lui-même renseigné et signé le 16 avril 2015.
S'agissant d'une activité identique à la précédente comme restant une activité de programmation informatique, un délai de carence d'une année civile entre la date de radiation et de reprise de l'activité s'appliquait.
Or, ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque la radiation était effective le 30 septembre 2014 et la nouvelle activité débutait moins d'un après le 16 avril 2015.
Ainsi, c'est à bon droit que l'URSSAF d'Ile-de-France a refusé l'affiliation de M. [T] [M] au régime de l'auto-entreprise à compter du 16 avril 2015 pour l'exercice de la même activité.
En conséquence, M. [T] [M] sera débouté de ses demandes et le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2019 sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes d'indemnisation de M. [T] [M]
M. [T] [M] sollicite de la part de l'URSSAF un dédommagement de'17.578 euros pour pertes matérielles, 10.000 euros d'intérêts compte tenu du retard cumulé engendré sur sa carrière professionnelle présente et future, 5.000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral et 3.000 euros pour man'uvres dilatoires, soit un total de 35.578 euros.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [T] [M] n'a pas observé les règles applicables au régime auquel il a voulu prétendre et qu'il est donc à l'origine des préjudices dont il demande réparation.
En conséquence, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2019 sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens
M. [T] [M], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[T] [M] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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