Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2024
N° 2024/ 216
Rôle N° RG 23/12587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL73N
[Z] [E]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
PROCUREUR GENERAL
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
Notification par LRAR
le :
à :
- Monsieur [Z] [E]
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
- Monsieur BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
-Le PROCUREUR GENERAL
Notification par LS
le :
à :
- Me Emmanuel BRANCALEONI
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
- Monsieur BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
- Le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 11 Septembre 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de NICE.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
demeurant [Adresse 1]
Monsieur BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur Le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur LE BRETON DE VANNOISE, premier président, a constaté la présence de Monsieur [E] assisté de son conseil Me CHARBIT,
Mme ALLARD, conseillère, a été entendue en son rapport.
Les parties ont indiqué que le principe du contradictoire a bien été respecté, et indiquent qu'elles s'en tiennent aux conclusions et pièces déposées devant la Cour,
Me CHARBIT, conseil de Monsieur [E], a été entendu en sa plaidoirie.
Me [T], en sa qualité de représentant du conseil de l'ordre des Avocats du barreau de Nice a été entendu en sa plaidoirie,
Me [T], en sa qualité de représentant de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a indiqué s'en rapporter aux écritures du conseil de l'ordre.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Monsieur [E], appelant, a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête reçue le 4 mai 2023, M. [Z] [E] a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice d'une demande d'admission au tableau sous le bénéfice de la dispense de formation et de certification d'aptitude prévue pour les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé une activité juridique pendant huit années au moins.
Par délibération du 11 septembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice a rejeté sa demande au motif que la reconstitution de sa carrière par M. [E] n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir qu'il a exercé pendant huit années au moins une activité juridique répondant aux conditions exigées par l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Lors de l'audience du 10 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [E] a comparu, assisté de Me Alain Charbit, avocat au barreau de Bergerac.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice et le conseil de l'ordre des avocats étaient représentés par Me Thierry Troin, avocat au barreau de Nice, substituant Me [J] [D], batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice.
L'appelant a demandé que les débats soient tenus en audience publique.
Les parties et le Ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d'y répondre utilement, des conclusions des autres parties et se référer expressément à leurs écritures ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées.
L'appelant a eu la parole en dernier.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024 , date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions de son conseil des 26 mars et 9 avril 2024, reprises oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour, sur le fondement de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, de :
' infirmer la décision du conseil de l'ordre en ce qu'elle a rejeté sa demande d'admission au barreau avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Statuant à nouveau,
' l'admettre au barreau en le dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ordonner sa prestation de serment ainsi que son inscription au tableau de l'ordre des avocats de Nice.
Au soutien de son recours, il expose en substance qu'il exerce en qualité de fonctionnaire territorial depuis 1993 et qu'en 1996, ayant décidé de reprendre ses études, il a obtenu un détachement auprès de la mairie de [Localité 4], où il a exercé en qualité de fonctionnaire assimilé de catégorie A, affecté au service juridique de la commune entre 1996 à 2001, puis de 2008 à 2014, pour une durée totale de dix ans et cinq mois. Il précise que, dans le cadre de ces détachements, il était en charge d'une activité de juriste, ainsi qu'en attestent plusieurs états de service signés par le maire de la commune et le directeur général des services, détaillant les différents domaine du droit dont il s'est occupé.
Il explique l'absence de pièces démontrant la teneur des activités juridiques exercées par le devoir de réserve auquel sont astreints les fonctionnaires, qui leur interdit de divulguer les pièces auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leurs fonctions. Selon lui, les attestations produites, en ce qu'elles confirment son affectation à titre principal dans le service juridique de la commune, sont suffisantes pour suppléer l'absence de document justificatif.
Il ajoute que le maire de la commune de [Localité 6], où il est désormais affecté, le désigne régulièrement pour le représenter lors des procédures judiciaires, confirmant sa capacité à assumer une telle mission ainsi que ses qualités de juriste, et qu'il a également consacré près de vingt ans à des fonctions de police et de justice qui l'ont amené à seconder les officiers de police judiciaire pour le constat des infractions et la collecte des preuves.
Par conclusions du 13 février 2024, reprises oralement à l'audience, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour. Il ne conteste pas que M.[E] exerce en qualité de fonctionnaire de catégorie A et relève qu'il verse aux débats une attestation du maire de la commune, dont la force probante ne peut utilement être contestée, décrivant son activité au sein de la commune comme une activité juridique exercée à titre principal.
Dans ses conclusions, déposées au greffe de la cour le 9 avril 2024 et reprises oralement à l'audience, l'ordre des avocats du barreau de Nice demande à la cour de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Il fait valoir, en substance, que les justificatifs produits par M. [E], en tous points identiques à ceux soumis à l'appréciation du conseil de l'ordre, consistent en des fiches de poste qui, à elles-seules, sont insuffisantes en l'absence de pièces démontrant la nature des tâches qui lui étaient confiées. Il rappelle que l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1991, en ce qu'il déroge aux règles d'accès à la profession d'avocat, doit être interprêté strictement.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a déclaré s'en rapporter aux conclusions de l'ordre des avocats de Nice.
Motifs de la décision
La cour renvoie aux écritures précitées pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
La recevabilité du recours de M. [E], exercé dans le mois suivant la notification de la décision et dans les formes légales, n'est pas contestée.
****
En application de l'article 98-4° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, modifié par le décret n° 2013-319 du 15 avril 2013, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
Ce texte aménage une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat. Or, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, ni de s'y substituer. En conséquence, la dispense, en ce qu'elle consacre une dérogation aux principes régissant l'accès à la profession d'avocat, doit être interprétée strictement.
Par ailleurs, cette dispense de formation et d'examen implique que le candidat à l'accès direct ait acquis les connaissances nécessaires dans l'exercice d 'une pratique professionnelle donnée et sur une durée suffisante, en l'espèce fixée à huit ans.
La qualité de fonctionnaire de catégorie A de M. [E] n'est pas contestée.
L'activité exigée par l'article 98 4° du décret précité doit être juridique par son objet et ne peut être confondue avec l'exécution de tâches à caractère purement administratif.
Par ailleurs, le texte requiert que les activités juridiques soient exercées à titre, non pas exclusif, mais principal.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [E] de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande.
En l'espèce, l'intéressé produit, au soutien de sa demande de dispense, outre des pièces attestant de l'obtention d'un master et de son admission aux épreuves écrites d'accès au cycle préparatoire au deuxième concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, qui sont indifférentes pour apprécier s'il remplit les conditions fixées par l'article 98 4° du décret :
- une attestation de service du 26 juin 2015, signée par M. [W] [M], maire de la commune de [Localité 4], selon laquelle M. [E] a été détaché dans un cadre d'emploi différent de son corps ou cadre d'origine du 1er novembre 1996 au 8 avril 2001, puis du 15 mars 2008 au 20 mars 2014, et que, 'compte tenu de ses compétences et aptitudes, il lui a été confié un poste de chargé de mission à des fonctions de conseil juridique' ;
- un document intitulé 'complément supplétif, état des services publics' du 2 mai 2023 indiquant que 'l'exercice de ses missions de juriste au sein du service juridique a revêtu un caractère exclusif à titre principal' ;
- un état des services signé par le directeur général des services le 17 juillet 2023, faisant ressortir que, dans le cadre des deux détachements précités, M. [E] occupait un emploi de juriste, qu'il était affecté au service juridique et qu'il exerçait 'des activités juridiques à titre principal' ;
- un état des services en date du 17 juillet 2023, signé par M. [I] [V], maire de la commune de [Localité 6], précisant que les activités exercées par M. [E] durant les deux périodes de détachement 'avaient un caractère juridique prépondérant' et détaillant les différentes activités exercées'.
Il résulte de ce dernier document qu'au cours du premier détachement du 1er novembre 1996 au 87 avril 2001, M. [E] s'est vu confier le pilotage par procédures contractuelles de mise en oeuvre du centre de prévention de la délinquance, l'analyse et le traitement des marchés publics et contrats de cession, le développement de l'approche juridique des agents de la collectivité, notamment par une veille juridique en lien avec le service en charge de l'information, une mission de conseil et d'expertise juridique dans les intérêts de la collectivité et une permanence juridique les samedis matin avec accueil du public et réponse sur les problématiques de droit, et qu'au cours du second détachement, du 15 mars 2008 au 20 mars 2014, il a assuré le suivi et la gestion des procédures contentieuses de la commune, la rédaction de notes et de commentaires, les conseils aux élus et aux services pour l'apport, en amont, d'une expertise juridique dans des domaines variés du droit, la gestion et du suivi des procédures de marchés et d'achats publics et la prévention et la gestion des contentieux.
Cependant, M. [E] ne produit aucun document attestant du travail juridique réalisé dans le cadre de ces fonctions.
Le devoir de réserve, auquel il est astreint en qualité de fonctionnaire, ne lui interdit pas de produire, dans le cadre d'une instance judiciaire, un exemplaire des travaux juridiques réalisés, au besoin biffé afin de préserver l'identité des personnes concernées.
Les états des services qu'il se contente de produire, même s'ils sont complétés par une attestation du maire, sont rédigés en termes généraux et ne permettent pas à la cour de vérifier l'objet et la nature juridique des travaux réalisés.
Or, la cour doit s'assurer que l'impétrant, qui revendique le bénéfice d'une dérogation, en remplit bien les conditions.
Dans cette perspective, il lui appartient de s'assurer de l'effectivité des activités juridiques alléguées, notamment qu'il ne s'agit pas de l'exécution de tâches à caractère purement administratif, sans pouvoir se contenter de la seule appréciation, exprimée en termes généraux, d'un élu ou d'un directeur général des services.
Certes, M. [E] justifie que le maire de la commune de [Localité 6] lui a donné pouvoir le 8 décembre 2022 pour le représenter à une audience du tribunal correctionnel de Nice du 6 janvier 2023 et formuler au nom de la commune une demande de dommages-intérêts et que par arrêté du 2 janvier 2023, ce même élu l'a désigné pour rechercher et constater par procès verbal les infractions aux règles de l'urbanisme commises sur le territoire de la commune.
Cependant, ces deux pièces, qui concernent l'année 2023, sont, à elles- seules, insuffisantes pour lui accorder le bénéfice de la dispense qu'il revendique.
La cour n'étant pas en mesure de s'assurer, par un contrôle, que les activités exercées par M. [E] entre 1996 et 2001 puis entre 2008 et 2014, avaient un caractère juridique au sens de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991, celui-ci ne peut prétendre à l'obtention d'une dispense.
En conséquence, la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice doit être confirmée.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en formation solennelle,
Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice en date du 11 septembre 2023 ayant refusé à M [Z] [E] le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au titre de l'article 98 4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT